Règlement (CE) 1660/2001 du 16 août 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 août 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 août 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 août 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1660/2001 de la Commission du 16 août 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment ses articles 33 et 36,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 58 du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1282/2001(4), prévoit les modalités pour la livraison en distillerie des quantités résiduelles aux obligations des viticulteurs. À la lumière de l'expérience acquise, il convient d'en repousser la date limite.
(2) L'article 63 de ce règlement prévoit la mise en place du régime d'aide à la distillation des vins en alcool de bouche. Ce régime était introduit pour la première fois pour la campagne 2000/2001. Sur la base de l'expérience acquise pendant cette première année d'application, il convient d'y apporter des modifications. Notamment, il se révèle nécessaire d'ouvrir la distillation plus tard dans l'année et de réduire le pourcentage de la production avec lequel le producteur de vin peut participer à cette distillation. De plus, un délai en ce qui concerne la date finale de distillation doit être introduit.
(3) Les articles 86 à 102 prévoient des modalités d'écoulement des alcools détenus par les organismes d'intervention. Il y a lieu de corriger certaines erreurs matérielles, entre autres de changer le montant à payer pour des échantillons et d'octroyer au bioéthanol, en cas de production de produits dérivés des opérations de rectification, la même tolérance que celle octroyée aux nouvelles utilisations industrielles.
(4) Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: