Règlement (UE) 2020/2094 du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 2020 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 décembre 2020 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 décembre 2020 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 |
Décisions • 5
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[…] 11 Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17). Voir également le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l'Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19
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[…] La réduction du champ d'application du règlement 2020/2092 en vertu de l'exigence du lien « suffisamment direct » entre l'exécution budgétaire et la violation des principes de l'État de droit a, en quelque sorte, été « contrebalancée » par l'application de ce mécanisme de conditionnalité financière aux fonds mobilisés par l'Union en faveur des États membres par la voie du plan Next Generation EU, établi conformément au règlement (UE) 2020/2094 ( 52 ). […] ( 52 ) Règlement du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l'Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO 2020, L 433 I, p. 23), considérant 7. […]
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[…] Chaque fois que les États membres exécutent le budget de l'Union, y compris les ressources allouées par l'intermédiaire de l'instrument de l'Union européenne pour la relance établi par le règlement (UE) 2020/2094 [du Conseil, du 14 décembre 2020, établissant un instrument de l'Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO 2020, L 433I, p. 23)], et au moyen de prêts et d'autres instruments garantis par le budget de l'Union, et quelle que soit la méthode d'exécution utilisée, le respect de l'État de droit est une condition essentielle au respect des principes de la bonne gestion financière consacrés par l'article 317 [TFUE].
Commentaires • 4
Texte du document
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 122,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel de Grenoble, 10 juillet 2013, n° 12/00527
- SAS LAURIE
- LE BB ISLAND
- EJ CONSTRUCTION
- Cour d'appel de Montpellier, 21 septembre 2016, n° 14/04816
- Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2025, n° 2509614
- SUDOTRANS
- ANAVEO
- Article L2143-5 du Code du travail
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-83.370, Inédit
- Entreprises SAINT MARTIN DES LANDES (61320)
- CJUE, n° T-789/22, Demande (JO) du Tribunal, 16 décembre 2022
- CONSEILS GESTION DEVELOPPMENT GLOBAL (PARIS 1, 898348867)
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1992, 91-82.602, Publié au bulletin
- Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 26 novembre 2024, n° 22/06039
- Tribunal administratif de Melun, 3ème chambre, 2 octobre 2024, n° 2306073
- Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 21 novembre 2024, n° 24/05237
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juin 1993, 91-20.203, Publié au bulletin
- Article L631-4 du Code de commerce