Règlement (CE) 2527/2001 du 20 décembre 2001 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 21 décembre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 décembre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2527/2001 de la Commission du 20 décembre 2001 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
(2) Le règlement (CE) n° 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz(3), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.
(3) Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de "produits céréaliers", à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les "autres céréales", d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux.
(4) Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation.
(5) Cependant, il est souhaitable de calculer actuellement le taux de la restitution sur la différence de coût des matières premières généralement utilisées pour la fabrication des aliments composés entre la Communauté, d'une part, et les marchés mondiaux, d'autre part, ce qui permet de mieux tenir compte des conditions commerciales dans lesquelles ces produits sont exportés.
(6) La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.
(7) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: