1. Une fonction est considérée comme critique si elle remplit les deux critères suivants:
| a) | elle est exercée par un établissement pour des tiers qui ne sont pas affiliés à l'établissement ou au groupe; et |
| b) | il est probable que sa perturbation soudaine aurait une incidence négative importante sur ces tiers, qu'elle serait contagieuse ou qu'elle porterait atteinte à la confiance générale des acteurs du marché, en raison de l'importance systémique de la fonction pour les tiers et de l'importance systémique de l'établissement ou du groupe dans l'exercice de cette fonction. |
2. Au moment d'évaluer l'incidence négative importante sur les tiers, l'importance systémique de la fonction pour les tiers et l'importance systémique de l'établissement ou du groupe exerçant cette fonction, l'établissement et l'autorité de résolution tiennent compte de la taille, de la part de marché, des interconnexions externes et internes, de la complexité et des activités transfrontières de l'établissement ou du groupe.
Les critères d'évaluation de l'incidence sur les tiers incluent au moins les éléments suivants:
| a) | la nature et la portée de l'activité, notamment sa portée mondiale, nationale ou régionale, ainsi que le volume et le nombre de transactions; le nombre de clients et de contreparties; le nombre de clients dont l'établissement est l'unique ou le principal partenaire bancaire; |
| b) | l'importance de l'établissement, au niveau local, régional, national ou européen, en fonction du marché concerné; cette importance peut être évaluée sur la base de la part de marché, de l'interconnexion, de la complexité et des activités transfrontières; |
| c) | la nature des clients et des parties prenantes concernés par la fonction, qui peuvent être, de manière non limitative, des clients de détail, des entreprises, des clients interbancaires, des chambres de compensation centrales et des entités publiques; |
| d) | le potentiel de perturbation des marchés, des infrastructures, des clients et des services publics, ce qui peut inclure l'effet exercé sur la liquidité des marchés concernés, l'impact et l'ampleur de la perturbation des activités de la clientèle et les besoins de liquidités à court terme; la perceptibilité par les contreparties, la clientèle et le public; la capacité et la rapidité de réaction de la clientèle; l'importance pour le fonctionnement d'autres marchés; l'effet produit sur la liquidité, les opérations et la structure d'un autre marché; l'effet produit sur d'autres contreparties liées aux principaux clients, et les interactions de la fonction avec d'autres services. |
3. Une fonction qui est essentielle pour l'économie réelle et les marchés financiers est considérée comme substituable lorsqu'il est possible de la remplacer de manière acceptable et dans un délai raisonnable et d'éviter ainsi des problèmes systémiques pour l'économie réelle et les marchés financiers.
L'évaluation de la substituabilité d'une fonction tient compte des critères suivants:
| a) | la structure du marché correspondant à cette fonction, et l'existence de prestataires de substitution; |
| b) | la situation des autres prestataires en termes de capacités, les conditions requises pour exercer la fonction et les barrières potentielles à l'entrée ou à l'expansion; |
| c) | l'incitation, pour les autres prestataires, à assumer ces activités; |
| d) | le délai nécessaire aux utilisateurs du service pour changer de prestataire, ainsi que le coût de ce changement, et le délai requis pour que d'autres concurrents reprennent les fonctions concernées, délai qui doit être suffisant pour éviter toute perturbation significative, selon le type de service. |
4. Un service est considéré comme critique lorsque sa perturbation peut sérieusement entraver, voire empêcher, l'exercice d'une ou de plusieurs fonctions critiques. Un service n'est pas considéré comme critique s'il peut être fourni par un autre prestataire dans un délai raisonnable et dans une mesure comparable en termes d'objet, de qualité et de coût.
5. Il y a perturbation de fonctions ou de services lorsque ces fonctions ou services ne sont plus assurés dans une mesure comparable, à des conditions comparables et avec une qualité comparable, sauf si le changement opéré dans l'exercice de la fonction ou la fourniture du service se déroule de façon ordonnée.