Règlement (CE) 2808/2000 du 21 décembre 2000 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de l'année 2001 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 01041030, 01041080, 01042010, 01042090 et 0204, et portant dérogation au règlement (CE) no 1439/95Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 décembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 décembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2808/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de l'année 2001 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 01041030, 01041080, 01042010, 01042090 et 0204, et portant dérogation au règlement (CE) no 1439/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/98(2), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) n° 3492/93 du Conseil du 13 décembre 1993 relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part(3), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1349/2000 du Conseil du 19 juin 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie(4), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2677/2000(5), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 1727/2000 du Conseil du 31 juillet 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie(6), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) n° 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) n° 1763/1999 et (CE) n° 6/2000(7), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2563/2000(8),
vu le règlement (CE) n° 2290/2000 du Conseil du 9 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Bulgarie(9), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2433/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République tchèque(10), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2434/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République slovaque(11), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2435/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Roumanie(12), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2341/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lettonie(13), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2766/2000 du Conseil du 14 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie(14), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe A b) des règlements (CE) n° 1349/2000, (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000, (CE) n° 2341/2000 et (CE) n° 2766/2000 établit les quantités de certains produits agricoles qui bénéficient de droits de douane nuls à l'importation dans la limite de contingents tarifaires, plafonds et quantités de référence, à partir du 1er juillet 2000.
(2) Ces contingents tarifaires doivent être ouverts par la Commission pour 2001 et gérés conformément aux règles fixées par le règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission(15), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2534/2000(16).
(3) Il est nécessaire de fixer un équivalent-poids carcasse afin d'assurer un bon fonctionnement des contingents tarifaires. Par ailleurs, certains contingents tarifaires prévoient le choix entre l'importation sous la forme d'animaux vivants et l'importation sous la forme de viande. Un facteur de conversion est par conséquent nécessaire.
(4) Les importations étant gérées sur la base de l'année civile, les quantités prévues pour 2001 sont la somme de la moitié de la quantité pour la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 et de la moitié de la quantité allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.
(5) Par conséquent, afin de prendre en compte ces concessions, il est nécessaire d'élaborer le présent règlement portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de l'année 2001 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 et 0204 et portant dérogation au règlement (CE) n° 1439/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil(17), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1589/96(18), en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine.
(6) L'article 1er du règlement (CE) n° 2007/2000 prévoit l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives de produits originaires de la République d'Albanie, de la République de Bosnie-et-Herzégovine, de la République de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie. Il est donc également nécessaire de prendre en compte ces concessions.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: