Règlement d'exécution (UE) 2015/1563 du 18 septembre 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 septembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) n° 413/2014 pour la viande de volaille originaire d'Ukraine
Règlement d'exécution (UE) 2015/1563 du 18 septembre 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 septembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) n° 413/2014 pour la viande de volaille originaire d'Ukraine
Version19 septembre 2015
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 19 septembre 2015 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 septembre 2015 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 septembre 2015 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) 2015/1563 de la Commission du 18 septembre 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent les demandes de droits d'importation introduites du 1er au 7 septembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) n° 413/2014 pour la viande de volaille originaire d'Ukraine |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 19 septembre 2015 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 1 et 3,
considérant ce qui suit: