Règlement d’exécution (UE) 82/2011 du 31 janvier 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement
Règlement d’exécution (UE) 82/2011 du 31 janvier 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlementAbrogé
Version3 février 2011
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 février 2011 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 janvier 2011 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 février 2011 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) n ° 82/2011 du Conseil du 31 janvier 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de contreplaqué d’okoumé originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement |
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Version du 3 février 2011 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 2, 3, 5 et 6,
vu la proposition présentée par la Commission européenne, après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur