Règlement (CE) 2767/1999 du 23 décembre 1999 relatif à l'instauration d'un régime de certificats d'importation pour les tomates importées du MarocAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 décembre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 24 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2767/1999 de la Commission, du 23 décembre 1999, relatif à l'instauration d'un régime de certificats d'importation pour les tomates importées du Maroc |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 95/35/CE du Conseil du 19 décembre 1994 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant le régime à l'importation dans la Communauté de tomates et courgettes originaires et en provenance du Maroc(1), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc concernant le régime à l'importation dans la Communauté de tomates et courgettes originaires et en provenance du Maroc prévoit que le Royaume du Maroc s'engage à ce que les exportations totales de tomates vers la Communauté au cours des périodes considérées ne dépassent pas les quantités convenues; à cette fin, le Maroc notifie aux services de la Commission, chaque mardi, les quantités de tomates exportées la semaine précédente; l'accord précise, enfin, que les services de la Commission se réservent le droit d'établir un régime de licences à l'importation pour assurer la bonne application dudit accord;
(2) les quantités convenues sont celles qui figurent à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1981/94 du Conseil du 25 juillet 1994 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie, de la bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie, ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2530/1999(3); leur répartition mensuelle est celle qui figure dans l'accord d'association conclu entre la Communauté et le Maroc;
(3) les quantités de tomates exportées du Maroc vers la Communauté se sont élevées à 14478 tonnes pour le mois d'octobre 1999 selon les informations fournies, avec retard, par les autorités marocaines, dépassant ainsi de 190 % la quantité de 5000 tonnes convenue pour ce mois; elles ont atteint 25529 tonnes pour le mois de novembre 1999, selon les informations dont dispose la Commission, dépassant ainsi de 37 % la quantité de 18601 tonnes convenue pour ce mois; ce dépassement des quantités convenues a notamment provoqué une baisse des valeurs forfaitaires à l'importation des tomates importées du Maroc, qui sont restées inférieures au prix d'entrée conventionnel du 16 au 25 novembre 1999;
(4) pour éviter que cette situation ne persiste, et pour garantir Ia pleine. application de l'accord conclu avec le Maroc, l'instauration d'un régime de certificats à l'importation pour les produits en cause est nécessaire les modalités de ce régime doivent être complémentaires ou dérogatoires aux dispositions arrêtées par le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1127/1999(5); elles doivent aussi permettre d'assurer le plein respect des dispositions de l'accord précité;
(5) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: