1. Toute décision du Conseil de mettre l'État membre participant concerné en demeure de prendre des mesures visant à réduire son déficit, conformément à l'article 126, paragraphe 9, du TFUE, est prise dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil constatant, en vertu de l'article 126, paragraphe 8, du TFUE, l'absence d'action suivie d'effets. Dans sa mise en demeure, le Conseil demande que l'État membre mette en œuvre une trajectoire de correction des dépenses nettes conformément aux exigences établies à l'article 3, paragraphe 4 du présent règlement. Le Conseil indique également les mesures propres à assurer la réalisation de la trajectoire de correction des dépenses nettes.
1 bis. À la suite de la mise en demeure que lui adresse le Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’État membre concerné remet au Conseil et à la Commission un rapport sur l’action engagée en réponse à cette mise en demeure. Ce rapport indique les objectifs visés pour les dépenses et les recettes publiques et pour les mesures discrétionnaires prises en matière tant de dépenses que de recettes, et apporte des informations sur les actions engagées en réponse aux recommandations spécifiques du Conseil, afin de permettre à celui-ci de prendre, au besoin, une décision conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement. L’État membre rend le rapport public.
2. Le Conseil peut décider, sur recommandation de la Commission, d'adopter une mise en demeure révisée en vertu de l'article 126, paragraphe 9, du TFUE lorsque:
a) une action suivie d'effets a été engagée en réponse à cette mise en demeure et les conditions visées à l'article 26 du règlement (UE) 2024/1263 s'appliquent, ou
b) les conditions visées à l'article 25 du règlement (UE) 2024/1263 s'appliquent.
La mise en demeure révisée peut, en particulier, prolonger d'un an, en règle générale, le délai pour la correction du déficit excessif.
D'une part l'article 6 TFUE retient que l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres dans divers domaine dont « la protection et l'amélioration de la santé humaine » tandis que l'article 168 TFUE stipule en particulier que l'action de l'Union « qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique et la prévention des maladies et des affections humaines et des causes de danger pour la santé physique et mentale. […] L'article 6 f) TFUE prévoit que la protection civile est une compétence coordonnée de l'Union et 196 TFUE. […]
Lire la suite…