Règlement (CE) 1471/2003 du 20 août 2003 portant ouverture de la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter en 2004 aux ÉtatsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 août 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 août 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1471/2003 de la Commission du 20 août 2003 portant ouverture de la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter en 2004 aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 30,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 20 du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1392/2003 de la Commission(4), prévoit que les certificats d'exportation pour les fromages exportés aux États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales peuvent être attribués selon une procédure particulière qui permet la désignation des importateurs préférentiels aux États-Unis d'Amérique.
(2) Il y a lieu d'ouvrir cette procédure pour les exportations pendant l'année 2004 et de déterminer les modalités supplémentaires correspondantes.
(3) Les autorités compétentes aux États-Unis d'Amérique maintiennent pour la gestion des importations une distinction entre le contingent supplémentaire accordé à la Communauté européenne dans le cadre du cycle d'Uruguay et les contingents découlant du cycle de Tokyo. Les certificats d'exportation doivent être attribués en tenant compte, le cas échéant, de la répartition de certains groupes de produits selon la nature du contingent.
(4) Afin d'assurer la stabilité et la sécurité aux opérateurs qui déposent des demandes dans le cadre de ce régime spécial, il convient de fixer le jour où les demandes sont réputées avoir été déposées aux fins de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 174/1999.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: