Règlement (CE) 457/2003 du 12 mars 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 mars 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 mars 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 mars 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 457/2003 de la Commission du 12 mars 2003 modifiant le règlement (CE) n° 98/2003 en ce qui concerne l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en viande bovine de Madère et des îles Canaries |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (Poseima)(1), et notamment son article 3, paragraphe 6,
vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1922/2002 de la Commission(3), et notamment son article 3, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 98/2003 de la Commission(4), modifié par le règlement (CE) n° 399/2003(5), a établi les bilans prévisionnels et a fixé les aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'oeufs aux régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) n° 1452/2001(6), (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil.
(2) En application de l'article 33 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune de marché dans le secteur de la viande bovine(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(8), les restitutions à l'exportation pour ce secteur sont fixés périodiquement. La dernière fixation a été établie par le règlement (CE) n° 118/2003 de la Commission(9). Cette fixation peut être différenciée par destination ou par groupe de destinations.
(3) Afin de permettre un meilleur approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits du secteur de la viande bovine, il y a lieu de spécifier que, lorsque pour un produit du bilan d'approvisionnement, un montant de restitution est fixé à l'exportation pour une destination reprise sous le code B 03 à un niveau plus élevé que les montants fixés pour ce produit par le règlement (CE) n° 98/2003, l'aide est octroyée pour ce montant.
(4) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 98/2003 en conséquence.
(5) Étant donné que le règlement (CE) n° 98/2003 est applicable à partir du 1er janvier 2003, il y a lieu de rendre le présent règlement applicable à partir de cette date afin d'assurer le bon déroulement de l'approvisionnement.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: