Article 7 du Règlement (CE) 1301/2006 du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation

1.  Les certificats d’importation sont délivrés au cours d’une période spécifique fixée par les règlements de la Commission régissant le contingent tarifaire d’importation en question, sous réserve des mesures adoptées par la Commission en application du paragraphe 2.

Les certificats sont délivrés pour toute demande déposée conformément aux dispositions concernées et communiquées à la Commission en application de l’article 11, paragraphe 1, point a). Les certificats d’importation ne sont pas délivrés pour les quantités qui n’ont pas été communiquées.

2.  Lorsque les informations communiquées par l’État membre en application de l’article 11 indiquent que les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats excèdent les quantités disponibles pour la période ou la sous-période de contingent tarifaire d’importation, la Commission fixe un coefficient d’attribution que les États membres appliquent aux quantités sur lesquelles porte chaque demande de certificat.

Le coefficient d’attribution est calculé comme suit:

[(quantité disponible/quantité demandée) × 100] %

Le cas échéant, la Commission adapte ce coefficient de telle sorte que les quantités disponibles pour la période ou la sous-période de contingent tarifaire d’importation ne puissent en aucun cas être dépassées.

3.  Les certificats d’importation sont délivrés pour les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats multipliées par le coefficient d’attribution visé au paragraphe 2.

Le montant résultant de l’application du coefficient d’attribution est arrondi à l’unité inférieure la plus proche.

4.  Les quantités non attribuées ou non utilisées au cours d’une sous-période de contingent tarifaire d’importation sont déterminées sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l’article 11. Ces quantités sont automatiquement ajoutées à la sous-période suivante en vue de leur redistribution.

Aucune quantité ne peut toutefois être transférée à la période de contingent tarifaire d’importation suivante.