1. Les demandeurs de certificats d’importation ne déposent qu’une seule demande pour un même numéro d’ordre de contingent par période ou par sous-période contingentaire d’importation. En cas de présentation de plus d’une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables.
2. L’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 prévoit l’obligation de constituer une garantie. La garantie est libérée en fonction des quantités auxquelles se rapportent les demandes pour lesquelles aucun certificat n’a pu être délivré par suite de l’application du coefficient d’attribution visé à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Lorsque cela est jugé nécessaire à la gestion d’un contingent tarifaire d’importation donné, les règlements de la Commission régissant ce contingent peuvent prévoir des conditions supplémentaires. Ils peuvent notamment prévoir l’application d’un système de gestion des contingents consistant à attribuer tout d’abord les droits à l’importation, et ensuite à délivrer les certificats d’importation.
Les paragraphes 1, 2 et 5 du présent article, l’article 5, l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, l’article 7, paragraphes 2 et 4, et l’article 11, paragraphe 1, point a), s’appliquent mutatis mutandis en cas d’application d’un système d’attribution de droits à l’importation.
4. La case 20 des demandes de certificats d’importation et des certificats d’importation contient le numéro d’ordre de contingent tarifaire d’importation visé au paragraphe 1.
5. Une demande de certificat d’importation ne peut porter, par période ou par sous-période de contingent tarifaire d’importation, sur une quantité excédant la quantité ou, le cas échéant, la limite fixée par les règlements de la Commission régissant le contingent tarifaire d’importation pour ladite période ou sous-période de contingent tarifaire d’importation.
6. Les demandes de certificats d’importation sont déposées pendant une période fixée par les règlements de la Commission régissant le contingent tarifaire d’importation considéré. Cette période peut précéder la période ou la sous-période de contingent tarifaire d’importation.
7. Les quantités sont indiquées sur les demandes de certificats d’importation en poids, en volume ou en unités, en nombres entiers, c’est-à-dire sans décimales.
un recours direct devant les juridictions de l'Union contre les actes d'application dans les conditions visées à l'article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer au soutien de ce recours, en application de l'article 277 TFUE, […]
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