1. Lorsqu’il est établi qu’un document présenté par un demandeur en vue de l’attribution des droits découlant des règlements de la Commission régissant un contingent d’importation donné contient des informations incorrectes et lorsque ces dernières sont déterminantes pour l’attribution de ce droit, les autorités compétentes de l’État membre:
a) interdisent au demandeur d’importer une quelconque marchandise au titre du contingent tarifaire d’importation concerné pendant toute la période de contingent tarifaire d’importation au cours de laquelle les faits ont été constatés; et
b) excluent le demandeur du système des demandes de certificats pour le contingent tarifaire d’importation concerné pendant la période de contingent tarifaire d’importation suivante.
Toutefois, les points a) et b) du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le demandeur prouve, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la situation visée au premier alinéa ne résulte pas d’une faute grave de sa part, ou qu’elle est due à un cas de force majeure ou à une erreur manifeste.
2. Lorsqu’un demandeur présente délibérément un document incorrect au sens du paragraphe 1, il convient:
a) de lui interdire d’importer toute marchandise au titre du contingent tarifaire d’importation concerné pendant toute la période de contingent tarifaire d’importation au cours de laquelle les faits ont été constatés; et
b) de l’exclure du système des demandes de certificats pour le contingent tarifaire d’importation concerné pendant les deux périodes de contingent tarifaire d’importation suivantes.
3. Lorsque des importations ont déjà été effectuées avant la constatation visée aux paragraphes 1 ou 2, tout avantage financier indu qui en découle doit être recouvré.
4. Sous réserve de l’article 6 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil ( 7 ), les sanctions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires éventuellement appliquées en vertu d’autres dispositions du droit communautaire ou national.