Au moment de leur première demande portant sur une période de contingent tarifaire d’importation donnée, les demandeurs fournissent aux autorités compétentes de l’État membre où ils sont établis et où ils sont inscrits sur un registre national de TVA la demande visée à l’article 6, paragraphe 1, accompagnée de la preuve qu'au moment du dépôt de leur demande, ils ont exercé une activité dans les échanges avec les pays tiers de produits couverts par l’organisation commune des marchés concernée:
— durant la période de douze mois précédant immédiatement le dépôt de cette demande, et
— durant la période de douze mois précédant immédiatement la période de douze mois visée au premier tiret.
La preuve des échanges avec les pays tiers est apportée exclusivement soit au moyen du document douanier de mise en libre pratique, dûment visé par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat comme étant le destinataire, soit au moyen du document douanier d’exportation, dûment visé par les autorités douanières.
Les agents ou mandataires en douane ne demandent pas de certificats d’importation dans le cadre des contingents relevant du champ d’application du présent règlement.
un recours direct devant les juridictions de l'Union contre les actes d'application dans les conditions visées à l'article 263, quatrième alinéa, TFUE et invoquer au soutien de ce recours, en application de l'article 277 TFUE, […]
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