Règlement (CE) 455/2004 du 11 mars 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 mars 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 455/2004 de la Commission du 11 mars 2004 modifiant le règlement (CE) n° 466/2001 en ce qui concerne la patuline (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires(1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission(2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. Des teneurs maximales ont été définies entre autres pour la patuline.
(2) Une teneur maximale de 10 μg/kg a été fixée pour le jus de pomme et les produits à base de morceaux de pommes, tels que la compote de pommes et la purée de pommes, destinés aux nourrissons et enfants en bas âge ainsi que pour les autres aliments pour bébés, à condition qu'une méthode d'analyse soit validée au moyen d'un essai circulaire international réalisé en collaboration avant le 1er novembre 2003 afin de démontrer que la teneur de 10 μg/kg de patuline peut être déterminée de manière fiable. Dans le cas où il ne serait pas possible de démontrer que la teneur de 10 μg/kg peut être déterminée de manière fiable avant le 1er novembre 2003, la teneur de 25 μg/kg sera applicable.
(3) Un essai a été réalisé en collaboration afin de démontrer que la teneur de 10 μg/kg peut être déterminée de manière fiable. Un rapport indiquant qu'une méthode permet de déterminer de manière fiable des teneurs en patuline égales ou inférieures à 10 μg/kg dans le jus de pomme clair et la purée de fruits a été présenté le 27 octobre 2003.
(4) Il convient d'adopter des dispositions transitoires pour les produits fabriqués et mis sur le marché avant la date d'application.
(5) Le règlement (CE) n° 466/2001 devrait donc être modifié en conséquence.
(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: