Article 20 du Règlement (CE) 874/2009 du 17 septembre 2009

Si le demandeur revendique un droit de priorité au titre d’une demande conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement de base qui n’est pas la plus ancienne des demandes à signaler conformément à l’article 18, paragraphe 3, premier tiret, du présent règlement, l’Office indique que seule la plus ancienne de ces demandes peut bénéficier d’une date prioritaire. Si l’accusé de réception délivré par l’Office mentionne la date de dépôt d’une demande qui n’est pas la plus ancienne des demandes à signaler, la date prioritaire notifiée est considérée comme nulle.