Si le demandeur revendique un droit de priorité au titre d’une demande conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement de base qui n’est pas la plus ancienne des demandes à signaler conformément à l’article 18, paragraphe 3, premier tiret, du présent règlement, l’Office indique que seule la plus ancienne de ces demandes peut bénéficier d’une date prioritaire. Si l’accusé de réception délivré par l’Office mentionne la date de dépôt d’une demande qui n’est pas la plus ancienne des demandes à signaler, la date prioritaire notifiée est considérée comme nulle.
Article 20 - Revendication d’un droit de priorité
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 22 septembre 2016 |
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Décisions • 3
[…] Le 26 juin 2014, la requérante, Pink Lady America LLC, a introduit une demande de nullité de la protection communautaire des obtentions végétales de la variété Cripps Pink au titre de l'article 20 du règlement de base, mettant en exergue le fait que la protection communautaire des obtentions végétales en cause ne remplissait pas les conditions de nouveauté prévues à l'article 10 de ce même règlement. Le 19 septembre 2016, par la décision no NN 17, l'OCVV a rejeté l'action en nullité de la requérante.
[…] violation de l'article 20, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec les articles 11, paragraphe 1, 54, paragraphe 2, et 76 du règlement no 2100/94 ainsi qu'avec l'article 51 du règlement no 874/2009.
[…] «Pourvoi — Protection communautaire des obtentions végétales — Office communautaire des variétés végétales (OCVV) — Règlement (CE) no 2100/94 — Articles 20 et 76 — Règlement (CE) no 874/2009 — Article 51 — Demande d'ouverture de la procédure de nullité d'une protection communautaire — Principe de l'instruction d'office — Procédure devant la chambre de recours de l'OCVV — Éléments de preuve substantiels»
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 2009
- Règlement n°874/2009