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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 21 mai 2015, C-546/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-546/12 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 mai 2015.#Ralf Schräder contre Office communautaire des variétés végétales (OCVV).#Pourvoi – Protection communautaire des obtentions végétales – Office communautaire des variétés végétales (OCVV) – Règlement (CE) no 2100/94 – Articles 20 et 76 – Règlement (CE) no 874/2009 – Article 51 – Demande d’ouverture de la procédure de nullité d’une protection communautaire – Principe de l’instruction d’office –Procédure devant la chambre de recours de l’OCVV – Éléments de preuve substantiels.#Affaire C-546/12 P. | |
| Date de dépôt : | 28 novembre 2012 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 28 novembre 2012 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62012CJ0546 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2015:332 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Levits |
|---|---|
| Avocat général : | Sharpston |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CPVO |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
21 mai 2015 ( *1 )
«Pourvoi — Protection communautaire des obtentions végétales — Office communautaire des variétés végétales (OCVV) — Règlement (CE) no 2100/94 — Articles 20 et 76 — Règlement (CE) no 874/2009 — Article 51 — Demande d’ouverture de la procédure de nullité d’une protection communautaire — Principe de l’instruction d’office — Procédure devant la chambre de recours de l’OCVV — Éléments de preuve substantiels»
Dans l’affaire C-546/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 novembre 2012,
Ralf Schräder, demeurant à Lüdinghausen (Allemagne), représenté par Me T. Leidereiter, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par M. M. Ekvad, en qualité d’agent, assisté de Me A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,
partie défenderesse en première instance,
Jørn Hansson, représenté par Me G. Würtenberger, Rechtsanwalt,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, E. Levits (rapporteur), Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 avril 2014,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 novembre 2014,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, le requérant demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, Schräder/OCVV – Hansson (LEMON SYMPHONY) (T-133/08, T-134/08, T-177/08 et T-242/09, EU:T:2012:430, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la chambre de recours de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), du 23 janvier 2009 (affaire A 010/2007), concernant une demande d’annulation de la protection communautaire des obtentions végétales accordée à la variété LEMON SYMPHONY (ci-après la «décision litigieuse»). |
Le cadre juridique
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2 |
L’article 6 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2506/95 du Conseil, du 25 octobre 1995 (JO L 258, p. 3, ci-après le «règlement no 2100/94»), prévoit que, pour se voir octroyer une protection communautaire, une variété doit être, notamment, distincte et nouvelle. |
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3 |
En vertu de l’article 7 de ce règlement: «1. Une variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement, par référence à l’expression des caractères qui résultent d’un génotype ou d’une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l’existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l’article 51. […]» |
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4 |
L’article 10 du règlement no 2100/94 définit les critères relatifs à la condition de la nouveauté d’une variété candidate à une protection communautaire. |
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5 |
Aux termes de l’article 20 de ce règlement, relatif à la nullité de cette protection: «1. L’[OCVV] déclare la protection communautaire des obtentions végétales nulle et non avenue s’il est établi:
2. Lorsque la protection communautaire des obtentions végétales est déclarée nulle et non avenue, elle est réputée n’avoir pas eu, dès le départ, les effets prévus par le présent règlement.» |
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6 |
Les articles 54 et 55 dudit règlement décrivent l’examen quant au fond et l’examen techniques auxquels doit se soumettre une variété végétale pour obtenir une protection communautaire. |
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7 |
Concernant les règles régissant la procédure devant l’OCVV, l’article 75 du même règlement énonce: «Les décisions de l’[OCVV] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs et des preuves sur lesquels les parties à la procédure ont pu prendre position, oralement ou par écrit.» |
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8 |
L’article 76 du règlement no 2100/94 prévoit: «Au cours de la procédure engagée devant lui, l’[OCVV] procède d’office à l’instruction des faits, dans la mesure où ceux-ci font l’objet de l’examen prévu aux articles 54 et 55. Il écarte les faits qui n’ont pas été invoqués ou les preuves qui n’ont pas été produites dans le délai fixé par l’[OCVV].» |
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9 |
L’article 81 du règlement no 2100/94, relatif aux principes généraux, est rédigé comme suit: «1. En l’absence de dispositions de procédure dans le présent règlement ou dans des dispositions arrêtées en vertu du présent règlement, l’[OCVV] applique les principes du code de procédure généralement admis dans les États membres. […]» |
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10 |
Le règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établit les modalités d’application du règlement no 2100/94, en ce qui concerne la procédure devant l’OCVV (JO L 251, p. 3). |
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11 |
S’agissant des recours contre les décisions de l’OCVV, l’article 51 dudit règlement prévoit : «Sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’[OCVV] sont applicables mutatis mutandis aux procédures de recours; à cet effet, il y a lieu d’entendre par ‘parties à la procédure’ les parties à la procédure de recours.» |
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L’article 63 du même règlement énonce: «1. La procédure orale et l’instruction donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal contenant l’essentiel de la procédure orale et de l’instruction, les déclarations pertinentes des parties à la procédure et les dépositions de ces parties, des témoins et des experts ainsi que le résultat d’éventuelles descentes sur les lieux. 2. Le procès-verbal de la déposition d’un témoin, d’un expert ou d’une partie à la procédure lui est lu ou lui est soumis pour qu’il ou elle en prenne connaissance. Mention est portée au procès-verbal que cette formalité a été accomplie et que le procès-verbal a été approuvé par l’auteur de la déposition. Lorsque celui-ci ne l’approuve pas, il est pris note de ses objections. 3. Le procès-verbal est signé par l’agent qui l’a établi et par l’agent qui a dirigé la procédure orale ou l’instruction. 4. Les parties à la procédure reçoivent une copie du procès-verbal et, le cas échéant, une traduction de celui-ci.» |
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
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13 |
Le Tribunal a présenté les faits à l’origine du litige comme suit:
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Procédures devant la chambre de recours de l’OCVV dans les affaires A 005/2007, A 006/2007 et A 007/2007
[…]
[…]
[…]
[…] Procédure devant la chambre de recours de l’OCVV dans l’affaire A 010/2007
[…]
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La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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14 |
Par requête du 24 juin 2009, le requérant a introduit un recours contre la décision litigieuse. |
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Par ordonnance du 15 juin 2010, le président du Tribunal a décidé de joindre les recours introduits par le requérant contre les décisions A 007/2007 (affaire T-133/08), A 006/2007 (affaire T-134/08), A 005/2007 (affaire T-177/08) et A 010/2007 (affaire T-242/09) aux fins de la procédure orale et de l’arrêt. |
L’affaire T-242/09
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Au soutien de son recours dans l’affaire T-242/09, le requérant a fait valoir quatre moyens d’annulation. |
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S’agissant du premier moyen, tiré d’une violation des articles 76 et 81 du règlement no 2100/94, le Tribunal a jugé, au point 126 de l’arrêt attaqué, que ces dispositions sont inapplicables à la procédure de nullité d’une protection communautaire prévue à l’article 20 de ce règlement, eu égard au libellé même dudit article 76. Il en a déduit, aux points 128 et 129 de cet arrêt, que la charge de la preuve qu’une variété végétale ne répond pas aux conditions de l’obtention d’une protection communautaire pèse sur la partie intéressée qui conteste ladite protection. |
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18 |
Constatant que le régime instauré par le règlement no 2100/94 est conforme aux dispositions en vigueur en matière de dessins et modèles communautaires ainsi qu’aux principes généraux du droit, le Tribunal a rejeté ce moyen comme étant inopérant. |
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19 |
Le Tribunal a toutefois ajouté, au point 134 de l’arrêt attaqué, que, en tout état de cause, la procédure devant l’OCVV ne revêt pas un caractère purement inquisitoire, les parties se devant d’invoquer en temps utile les faits qu’elles entendent voir constater par l’OCVV et produire les preuves qu’elles entendent voir retenir par celui-ci. |
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Sur le fondement de ce constat, il a procédé à l’analyse des arguments avancés par le requérant aux points 135 à 170 de l’arrêt attaqué. |
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En ce qui concerne le refus par l’OCVV de faire droit à la demande d’adoption de mesures d’instruction faite par le requérant, le Tribunal, appliquant par analogie la solution retenue au terme de l’arrêt ILFO/Haute Autorité (51/65, EU:C:1966:21), a constaté, au point 138 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’avait avancé, à aucun moment de la procédure devant l’OCVV, le moindre élément de preuve ni indice pour étayer ses conclusions. Il en a conclu à l’absence de violation des règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve et a considéré que le requérant visait en fait à obtenir du Tribunal une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve pertinents. |
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22 |
Partant, le Tribunal a distingué selon que les constatations et les appréciations factuelles opérées par la chambre de recours sont ou non le résultat d’appréciations complexes, sachant que, en ce qui concerne les appréciations complexes exigeant une expertise ou des connaissances scientifiques, le contrôle opéré par le Tribunal est limité à celui de l’erreur manifeste. |
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23 |
En ce qui concerne, premièrement, la question de la nature du matériel végétal utilisé pour effectuer l’examen technique de la variété LEMON SYMPHONY au cours de l’année 1997, le Tribunal a constaté, au point 149 de l’arrêt attaqué, que la chambre des recours avait tenu pour notoire que la pratique du bouturage était courante. À cet égard, il a appliqué par analogie la jurisprudence relative à l’Office d’harmonisation du marché intérieur (OHMI), en vertu de laquelle les chambres de celui-ci ne seraient pas tenues d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de faits notoires. |
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24 |
Le Tribunal a considéré que la question de l’effet des régulateurs de croissance sur les échantillons végétaux fournis en vue de l’examen technique de la variété LEMON SYMPHONY relevait d’appréciations botaniques complexes. Or, il a constaté, au point 157 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’avait mis en avant aucun élément permettant d’identifier une erreur manifeste d’appréciation. |
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25 |
En ce qui concerne, deuxièmement, les arguments du requérant relatifs à l’adaptation de la description originelle de la variété LEMON SYMPHONY au cours de l’année 2006 s’agissant du caractère «port des tiges», le Tribunal a jugé, au point 161 de l’arrêt attaqué, que le requérant est resté en défaut de démontrer que ce caractère avait été déterminant pour l’octroi de la protection communautaire à cette variété végétale. |
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26 |
Au demeurant, le Tribunal a souligné, au point 166 de l’arrêt attaqué, que le caractère «port des tiges», dont les niveaux d’expression pour désigner ce caractère vont de «dressé» à «tombant», n’était pas absolu et pouvait, le cas échéant, faire l’objet d’une appréciation comparative relative entre les variétés d’une même espèce. |
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27 |
Partant, le Tribunal a rejeté le premier moyen comme étant en partie non fondé et en partie inopérant. |
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28 |
S’agissant du deuxième moyen tiré d’une violation des articles 7 et 20 du règlement no 2100/94, le Tribunal l’a rejeté eu égard aux éléments avancés dans le cadre de l’examen du premier moyen relatifs au traitement chimique et mécanique du matériel utilisé pour l’examen technique réalisé au cours de l’année 1997 et à l’usage de matériel issu de boutures. |
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29 |
S’agissant du troisième moyen tiré d’une violation de l’article 75 du règlement no 2100/94, le Tribunal a indiqué, aux points 181 et 182 de l’arrêt attaqué, que le droit d’être entendu ne signifiait pas que le juge doive avoir entendu les parties au sujet de chaque point de son appréciation juridique. En particulier, dans le cadre de l’examen du premier moyen, le Tribunal a démontré que l’utilisation de boutures aux fins d’un examen technique relève d’une pratique courante connue du requérant. |
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30 |
S’agissant du quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 63 du règlement no 874/2009, le Tribunal a considéré, en substance, que la chambre de recours n’avait commis aucune erreur procédurale. |
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31 |
Dès lors, le Tribunal a rejeté l’ensemble du recours. |
Les affaires T-133/08, T-134/08 et T-177/08
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32 |
En ce qui concerne les recours dans les affaires T-133/08, T-134/08 et T-177/08, le Tribunal a constaté, au point 217 de l’arrêt attaqué, que le délai de comparution minimal d’un mois pour l’audience du 4 décembre 2007 devant la chambre de recours n’a pas été respecté à l’égard du requérant. |
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33 |
Il en a conclu, au point 237 de l’arrêt attaqué, un vice de procédure substantiel conduisant à l’annulation des trois décisions attaquées dans le cadre des affaires T-133/08, T-134/08 et T-177/08. Il a toutefois rejeté la demande de réformation de la décision sur l’adaptation de la description. |
Sur le pourvoi
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34 |
Le requérant fait valoir, au soutien de son pourvoi, six moyens qui se subdivisent en différents arguments. |
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35 |
En vertu des premier et deuxième moyens, le requérant reproche en substance au Tribunal d’avoir violé les règles de la charge et de l’administration de la preuve ainsi que le principe d’instruction d’office des faits. Par ses troisième et quatrième moyens, le requérant excipe d’une violation de l’obligation de contrôle de la légalité et d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué. Aux termes des cinquième et sixième moyens, le requérant reproche, en substance, au Tribunal de ne pas garantir son droit à être entendu et de ne pas avoir procédé à un contrôle complet de la légalité de la décision litigieuse. |
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
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36 |
Aux termes de son premier moyen, le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que la chambre de recours ne pouvait pas agir d’office et d’avoir violé son droit à un recours effectif ainsi que le principe de bonne administration. |
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37 |
En premier lieu, le requérant reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 126 de l’arrêt attaqué, que l’article 76 du règlement no 2100/94 n’était pas applicable aux procédures devant la chambre de recours et d’avoir, par conséquent, violé l’article 51 du règlement no 874/2009. |
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38 |
En deuxième lieu, la constatation au point 129 de l’arrêt attaqué selon laquelle la procédure en nullité devant l’OCVV et sa chambre de recours serait une procédure accusatoire ne serait pas compatible avec le libellé de l’article 20 du règlement 2100/94. Le caractère inquisitoire serait confirmé en outre par une comparaison avec les dispositions correspondantes relatives à la marque communautaire et aux dessins ou modèles communautaires. |
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39 |
En troisième lieu, le Tribunal aurait dénaturé les arguments de première instance du requérant au point 133 de l’arrêt attaqué. |
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40 |
En quatrième lieu, le Tribunal aurait commis une violation des principes de bonne administration et du droit à un recours effectif en ayant refusé d’examiner les éléments qu’il avait présentés devant la chambre de recours. |
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41 |
L’OCVV rappelle les spécificités des procédures menées devant lui. En particulier, il souligne que la procédure de nullité engagée sur le fondement de l’article 20 du règlement no 2100/94 relève exclusivement de l’examen d’office. Partant, il n’y aurait pas de partie à cette procédure, l’OCVV étant obligé d’examiner objectivement l’ensemble des faits pertinents. M. Hansson fait valoir que l’OCVV dispose d’une marge d’appréciation large quant à l’évaluation des éléments soumis par une tierce personne pour justifier l’ouverture d’une telle procédure. |
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42 |
En l’espèce, l’OCVV aurait mis en application ces principes et refusé l’ouverture de la procédure de nullité réclamée par le requérant. |
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43 |
Pour le reste, l’OCVV et M. Hansson considèrent que les arguments du requérant sont, au mieux, inopérants, à tout le moins, irrecevables, dans la mesure où ils visent à remettre en cause l’appréciation des faits opérée par le Tribunal. |
Appréciation de la Cour
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44 |
Dans la mesure où le requérant conteste la conception retenue par le Tribunal en matière d’administration et de charge de la preuve concernant la procédure engagée devant la chambre de recours, il convient de vérifier, d’abord, si ce dernier a commis une erreur de droit dans ce contexte. |
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45 |
À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, ainsi que l’a constaté le Tribunal au point 126 de l’arrêt attaqué, que le libellé de l’article 76 du règlement no 2100/94 limite l’application du principe de l’instruction d’office des faits à ceux qui font l’objet de l’examen prévu aux articles 54 et 55 de ce règlement. |
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46 |
Deuxièmement, en vertu de l’article 51 du règlement no 874/2009, les dispositions relatives aux procédures engagées devant l’OCVV sont applicables mutatis mutandis aux procédures de recours. Ainsi, le principe de l’instruction d’office des faits s’impose également dans une telle procédure devant la chambre de recours. |
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47 |
Le Tribunal a, par conséquent, commis une erreur de droit en jugeant que le principe de l’instruction d’office des faits n’est pas applicable aux procédures devant la chambre de recours. |
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48 |
Une telle erreur de droit ainsi que les développements du point 135 de l’arrêt attaqué qui l’ont éventuellement entraînée ne comportent cependant pas en elles-mêmes l’annulation de l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal a, malgré tout, vérifié, à partir du point 136 de l’arrêt attaqué, si les éléments de preuve avancés par le requérant, devant la chambre de recours répondent aux critères rattachés au principe de l’instruction d’office des faits. |
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49 |
Ainsi, il y a lieu de vérifier, ensuite, si le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit à cet égard. |
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50 |
À cette fin, il importe de rappeler que la procédure qui a abouti à la décision litigieuse est une procédure devant la chambre de recours saisie d’un recours contre une décision de l’OCVV ayant refusé de déclarer la nullité d’un titre de protection communautaire des obtentions végétales sur le fondement de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 2100/94. |
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51 |
En vertu de cette disposition, l’OCVV déclare la protection communautaire nulle et non avenue s’il est établi que les conditions énoncées aux articles 7 ou 10 du règlement no 2100/94 ne sont pas remplies à la date de l’octroi de cette protection. |
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52 |
À cet égard, les conditions liées, notamment, à la distinction et à la nouveauté sont, en vertu de l’article 6 dudit règlement, des conditions sine qua non de l’octroi d’une protection communautaire. Partant, en l’absence de ces conditions, la protection octroyée est illégale et il est dans l’intérêt général qu’elle soit déclarée nulle et non avenue. |
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53 |
Certes, la déclaration de nullité d’une protection indûment octroyée peut également être prononcée dans l’intérêt d’un tiers, en particulier lorsque celui-ci a déposé une demande de protection végétale dont le rejet a été motivé par l’absence de caractère distinctif de la variété candidate par rapport à celle indûment protégée. |
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54 |
Toutefois, cela ne saurait justifier de permettre à un tiers de réclamer, en toute circonstance et sans motifs spécifiques, la nullité de cette protection après la procédure d’octroi d’une protection et à la suite de l’expiration des délais prévus à l’article 59 du règlement no 2100/94 pour la présentation par les tiers de leurs objections. |
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55 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure d’octroi d’une protection, la variété végétale candidate fait l’objet, aux termes des articles 54 et 55 dudit règlement, d’un examen quant au fond et d’un examen technique approfondi et complexe. |
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56 |
Ainsi, l’OCVV dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’annulation d’une protection végétale, au sens de l’article 20 du règlement no 2100/94, dans la mesure où la variété protégée a fait l’objet de l’examen exposé au point précédent. Ce sont donc seulement des doutes sérieux quant au fait que les conditions énoncées aux articles 7 ou 10 de ce règlement étaient remplies à la date de l’examen prévu aux articles 54 et 55 dudit règlement qui sont susceptibles de justifier un réexamen de la variété protégée par la voie de la procédure de nullité sur le fondement de l’article 20 du règlement no 2100/94. |
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57 |
Dans ce contexte, le tiers réclamant l’annulation d’une protection végétale doit apporter des éléments de preuve et factuels substantiels susceptibles de fonder des doutes sérieux quant à la légalité de l’octroi de la protection végétale accordée à la suite de l’examen prévu aux articles 54 et 55 dudit règlement. |
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58 |
Par conséquent, dans le cadre du recours introduit contre la décision litigieuse, il appartient au requérant de démontrer que, eu égard aux faits et aux preuves relatifs à l’examen au fond et technique qu’il a mis en avant devant l’OCVV, celui-ci était dans l’obligation de procéder au contrôle prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2100/94. |
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59 |
C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient, enfin, d’examiner si le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans son contrôle de l’application du principe de l’«instruction d’office des faits» par la chambre de recours. |
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60 |
Or, s’agissant des éléments que le requérant a avancés pour justifier la nullité de la protection antérieurement accordée, le Tribunal a constaté, d’une part, au point 138 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’a jamais avancé le moindre élément de preuve ni même le moindre indice susceptible de constituer un commencement de preuve de son allégation, selon laquelle un traitement mécanique et chimique ou un bouturage tels que ceux réalisés en l’espèce étaient susceptibles d’avoir faussé l’examen technique de la variété LEMON SYMPHONY au cours de l’année 1997. |
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61 |
D’autre part, au point 157 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, à aucun moment de la procédure, le requérant n’a produit le moindre indice ou élément de preuve concret de nature à étayer ses allégations, notamment quant à l’effet persistant des régulateurs de croissance. |
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62 |
En ce qui concerne, finalement, les arguments tirés d’une violation du principe de bonne administration et du droit à un recours effectif, il ressort du dossier que le requérant faisait valoir à l’appui de son recours devant la chambre de recours que le matériel végétal sur lequel avait porté l’examen technique de la variété LEMON SYMPHONY au cours de l’année 1997 était défaillant aux motifs que les plantes utilisées pour l’examen, d’une part, avaient fait l’objet d’un traitement mécanique et chimique, et, d’autre part, étaient des boutures de plantes envoyées par M. Hansson. |
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63 |
Eu égard à ces constatations et considérant les principes dégagés aux points 57 et 58 du présent arrêt, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit dans l’administration de la preuve en jugeant que le requérant n’avait pas apporté, à suffisance de droit, les éléments factuels et les preuves permettant d’établir que la condition prévue à l’article 7 du règlement no 2100/94 n’était pas remplie lors de l’examen technique de la variété LEMON SYMPHONY ce qui aurait justifié la déclaration de nullité au sens de l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement. |
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64 |
Par conséquent, les arguments tirés d’une violation du principe de bonne administration et du droit à un recours effectif ne sauraient prospérer. |
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65 |
Il résulte de ces considérations que le premier moyen doit être rejeté. |
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
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66 |
En vertu de son deuxième moyen, le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir violé aux points 136 à 138 de l’arrêt attaqué les règles en matière de charge et d’administration de la preuve. |
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67 |
Par le premier argument développé dans le cadre de ce moyen, le requérant soutient que le Tribunal a transposé, à tort, aux demandes de mesures d’instruction présentées à l’OCVV, la jurisprudence de la Cour issue de l’arrêt ILFO/Haute Autorité (51/65, EU:C:1966:21), selon laquelle une demande de mesures d’instruction formulée par une partie ne peut être retenue si celle-ci n’offre pas un commencement de preuve suffisant pour qu’il y ait lieu d’ordonner de telles mesures. |
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68 |
Ce faisant, le Tribunal aurait commis quatre erreurs de droit. En premier lieu, les principes de la jurisprudence précitée ne seraient pas compatibles avec l’article 76 du règlement no 2100/94. En deuxième lieu, le Tribunal n’aurait pas satisfait à l’obligation de motivation, dans la mesure où il n’aurait pas explicité l’opportunité de transposer une telle jurisprudence. En troisième lieu, il aurait violé le droit à un procès équitable en introduisant une condition relative à l’adoption d’une mesure d’instruction qui n’a été mentionnée à aucun moment de la procédure. En quatrième lieu, il aurait reproduit la jurisprudence citée de manière erronée, celle-ci ne mentionnant pas la nécessité d’un commencement de preuve pour l’adoption d’une mesure d’instruction. |
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69 |
Par son second argument, le requérant souligne que, à supposer même qu’il lui aurait appartenu de produire un commencement de preuve pour avancer son argumentation, l’arrêt attaqué serait néanmoins entaché d’une erreur de droit, le Tribunal ayant dénaturé les faits et les éléments de preuve que le requérant a avancés, particulièrement en ce qui concerne l’influence du traitement mécanique et chimique du matériel végétal examiné ainsi que la multiplication par bouturage. |
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70 |
L’OCVV et M. Hansson soutiennent que l’arrêt attaqué «est correct» indépendamment de la question de savoir si une charge de la preuve ou un commencement de charge de la preuve pèse sur le requérant, dans la mesure où la chambre de recours a apprécié les arguments et les points de vue avancés par celui-ci. De surcroît, le Tribunal n’aurait commis aucune erreur de droit dans l’application des règles ainsi dégagées pour l’adoption de mesures d’instruction. |
Appréciation de la Cour
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71 |
En ce qui concerne le premier argument du requérant, il ne saurait être reproché au Tribunal, en premier lieu, d’avoir violé l’obligation de motivation qui lui incombe. |
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72 |
En effet, d’une part, il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation, qui incombe au Tribunal conformément à l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut et de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal, n’impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs de la décision du Tribunal et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêt Nexans et Nexans France/Commission, C-37/13 P, EU:C:2014:2030, point 21 ainsi que jurisprudence citée). |
|
73 |
Or, au point 137 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a justifié l’application par analogie des principes dégagés dans l’arrêt ILFO/Haute Autorité (51/65, EU:C:1966:21) à la chambre de recours au motif que cette dernière est un organe quasi juridictionnel. |
|
74 |
En outre, le principe même de l’instruction d’office des faits en vertu de l’article 76 du règlement no 2100/94 ne s’oppose pas à une telle application, dès lors que, ainsi qu’il résulte des points 53 et 54 du présent arrêt, dans le cadre d’une demande d’ouverture de la procédure de nullité prévue à l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement, il appartient au demandeur d’apporter les éléments substantiels démontrant qu’il existe des doutes sérieux concernant la légalité de la protection contestée. |
|
75 |
D’autre part, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 76 de ses conclusions, l’article 81 du règlement no 2100/94 prescrit que les principes généraux du droit procédural généralement admis dans les États membres s’appliquent aux procédures engagées devant l’OCVV. |
|
76 |
Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir constaté que le requérant aurait dû présenté, devant la chambre de recours, un commencement de preuve afin d’obtenir, de sa part, l’adoption d’une mesure d’instruction. |
|
77 |
En second lieu, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le Tribunal a procédé à une application erronée des principes tirés de l’arrêt ILFO/Haute Autorité (51/65, EU:C:1966:21). |
|
78 |
En effet, le Tribunal a constaté, au point 138 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’a jamais avancé le moindre élément de preuve ni même le moindre indice pour justifier sa demande. |
|
79 |
Dans ces circonstances, le requérant ne saurait faire valoir que le Tribunal aurait, à tort, jugé qu’il ne pouvait réclamer l’adoption de mesure d’instruction étant donné qu’il n’a pas présenté de commencement de preuve. |
|
80 |
À ce titre, le requérant fait valoir que le Tribunal a dénaturé les faits et les éléments de preuve qu’il a avancés lors de la procédure devant l’OCVV, s’agissant, d’une part, de l’influence du traitement chimique et mécanique du matériel ayant servi à l’examen technique de la variété LEMON SYMPHONY et, d’autre part, de l’utilisation de boutures de cette variété pour cet examen. |
|
81 |
Il convient de souligner, d’emblée, qu’il résulte des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Toutefois, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, notamment, arrêt CB/Commission, C-67/13 P, EU:C:2014:2204, point 41 et jurisprudence citée). |
|
82 |
En premier lieu, le requérant se réfère au courrier du 13 janvier 1997 émanant de l’agent du Bundessortenamt, responsable de l’examen technique de la variété LEMON SYMPHONY, indiquant que «le bon déroulement de l’examen technique apparaît menacé [du fait du traitement avec des régulateurs de croissance du matériel envoyé]». |
|
83 |
À cet égard, d’une part, et ainsi qu’il résulte de la présentation des faits par le Tribunal au point 64 de l’arrêt attaqué, ledit agent du Bundessortenamt a attesté, lors de l’audience tenue devant la chambre de recours dans les affaires A 005/2007, A 006/2007 et A 007/2007, le 4 décembre 2007, qu’il n’y avait «pas eu de doutes quant à la qualité des essais effectués en juillet/août 1997», l’effet des régulateurs de croissance ayant disparu. |
|
84 |
D’autre part, le Tribunal a jugé au point 164 dudit arrêt qu’il relève du pouvoir d’appréciation de l’office national compétent d’examiner ou de décider, au cours de l’examen technique, si le matériel végétal transmis par M. Hansson est effectivement inapproprié ou si, comme en l’espèce, la technique du bouturage permet de pallier les défauts dont ce matériel était initialement affecté. |
|
85 |
Dans la mesure où le requérant n’a à aucun moment contesté l’assertion de l’agent du Bundessortenamt postérieure aux éléments qu’il invoque et indiquant que les effets des régulateurs de croissance avaient disparu lors de l’examen technique de la variété LEMON SYMPHONY, c’est sans dénaturer aucun fait de l’affaire ni aucun élément de preuve avancé par le requérant que le Tribunal a considéré que celui-ci n’avait apporté aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. |
|
86 |
En second lieu, s’agissant des allégations du requérant relatives aux risques liés à l’usage de matériel issu de la multiplication par bouturage d’une variété pour effectuer l’examen technique, il suffit de relever que ledit requérant considère que, un tel risque étant notoirement connu, il n’est pas nécessaire d’apporter des éléments prouvant l’existence de ce risque en l’espèce. |
|
87 |
Or, dans ces circonstances, le Tribunal n’a que pu constater que le requérant n’avait pas satisfait aux exigences requises pour l’adoption d’une mesure d’instruction. |
|
88 |
Partant, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir dénaturé les faits de l’affaire ou les éléments de preuve avancés par le requérant. |
|
89 |
Eu égard à ces considérations, le deuxième moyen ne saurait prospérer. |
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
|
90 |
Par son troisième moyen, le requérant fait, en substance, valoir que le Tribunal a violé, aux points 141 à 151 de l’arrêt attaqué, son obligation de contrôle de la légalité et a dénaturé les faits. |
|
91 |
Premièrement, le requérant reproche au Tribunal d’avoir méconnu que la simple expertise de l’OCVV, relative à la pratique du bouturage, ne peut être qualifiée de «fait notoirement connu». En tout état de cause ce «fait» aurait été dénaturé et cette qualification n’aurait pas fait l’objet d’un contrôle de légalité. |
|
92 |
Deuxièmement, le Tribunal, au point 147 de l’arrêt attaqué, aurait commis une erreur de droit en omettant de motiver sa constatation selon laquelle le raisonnement de la chambre de recours est «compatible avec les données objectives de l’affaire, telles qu’elles ressortent du dossier». |
|
93 |
Troisièmement, le requérant relève certaines erreurs commises par le Tribunal, notamment au point 147 de l’arrêt attaqué, dans ses références à certains faits de l’espèce. |
|
94 |
L’OCVV fait valoir que ce moyen consiste, pour une grande partie, en une répétition des arguments présentés dans les moyens précédents. |
|
95 |
M. Hansson constate que les erreurs de faits relevées par le requérant n’ont pas d’effet sur la légalité de l’arrêt attaqué. |
Appréciation de la Cour
|
96 |
En premier lieu, il importe de relever que les arguments du requérant visent, en réalité, à contester l’appréciation des faits par le Tribunal, ce qui, ainsi que cela a été rappelé au point 81 du présent arrêt, ne relève pas, sous réserve d’une dénaturation des faits, du contrôle de la Cour au stade du pourvoi. |
|
97 |
Ainsi, lorsque le requérant reproche au Tribunal d’avoir constaté que, pour l’examen technique, l’utilisation de boutures prélevées à partir des végétaux transmis par M. Hansson est un fait notoirement connu, le requérant part nécessairement de la prémisse selon laquelle le matériel issu des boutures n’est pas approprié pour effectuer cet examen, sans quoi cet argument serait inopérant. |
|
98 |
Or, l’examen d’un tel élément exige nécessairement une appréciation des faits ne relevant pas de la compétence de la Cour au stade du pourvoi. |
|
99 |
En tout état de cause, il appartenait au requérant d’apporter, à ce titre, des éléments probants au soutien de ses contestations, ce qu’il n’a pas fait ainsi que cela a été jugé aux points 84 à 86 du présent arrêt. |
|
100 |
En second lieu, à supposer même que le Tribunal aurait commis des erreurs dans la désignation des noms des agents de l’OCVV et du Bundessortenamt, le requérant n’indique pas dans quelle mesure ces erreurs sont susceptibles de remettre en cause la légalité de l’arrêt attaqué. En tout état de cause, il n’est pas manifeste que de telles erreurs entraîneraient une telle remise en cause au fond dudit arrêt. |
|
101 |
Par conséquent, il convient de rejeter le troisième moyen. |
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
|
102 |
Par son quatrième moyen, lequel vise les points 152 à 157 de l’arrêt attaqué, le requérant reproche, en substance, au Tribunal un défaut de motivation. |
|
103 |
Par le premier argument développé dans le cadre de ce moyen, le requérant soutient que l’arrêt attaqué est contradictoire dans la mesure où, d’une part, au point 10 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le traitement mécanique et chimique du matériel végétal transmis avait menacé l’examen technique de la variété LEMON SYMPHONY et, d’autre part, au point 156 de cet arrêt, le Tribunal a jugé que le requérant n’avait apporté aucune indication concrète établissant que le matériel végétal examiné n’était pas approprié pour réaliser cet examen. |
|
104 |
Par son second argument, le requérant fait valoir que le Tribunal aurait dû contrôler si les éléments de preuve invoqués constituaient l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils étaient de nature à étayer les conclusions qui en ont été tirées. |
|
105 |
L’OCVV soutient que le requérant ne conteste que les constatations factuelles effectuées par le Tribunal. En outre, le second argument développé dans le cadre du quatrième moyen serait dénué de tout fondement. |
|
106 |
M. Hansson souligne qu’il appartenait au requérant d’établir, ou à tout le moins, d’apporter des indices établissant que les régulateurs de croissance conduisent non seulement à une évaluation erronée des critères déterminant la protection, mais aussi à une appréciation erronée du critère de distinction prévu à l’article 7 du règlement no 2100/94. |
Appréciation de la Cour
|
107 |
Le requérant alléguant par ce moyen, en premier lieu, que l’arrêt attaqué est entaché d’une contradiction, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 83 du présent arrêt, le Tribunal a constaté que le Bundessortenamt avait considéré qu’il n’y avait pas de doute quant à la qualité du matériel végétal utilisé pour l’examen technique de la variété LEMON SYMPHONY. Partant, l’arrêt attaqué ne contient aucune contradiction lorsqu’il est constaté, au point 156 de cet arrêt, que le requérant n’a fourni aucune indication démontrant le contraire. |
|
108 |
En second lieu, il convient de constater que, en tout état de cause, les appréciations du Tribunal, telles qu’elles résultent des points 152 à 157 de l’arrêt attaqué que le requérant conteste par ce moyen, ont été émises à titre surabondant aux points 141 à 151 de cet arrêt. Dès lors, même si ce quatrième moyen soulevé par le requérant à l’appui de son pourvoi devait être accueilli, l’arrêt attaqué ne saurait pour autant être annulé. |
|
109 |
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen. |
Sur les cinquième et sixième moyens
Argumentation des parties
|
110 |
Dans le cadre du cinquième moyen, le requérant conteste les appréciations du Tribunal telles qu’elles résultent des points 159 à 162 de l’arrêt attaqué. |
|
111 |
Il considère, en premier lieu, que le Tribunal viole l’article 7 du règlement no 2100/94 par sa constatation, au point 159 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le caractère distinctif, au sens de cette disposition, de la variété LEMON SYMPHONY n’a pas été établi «exclusivement, voire pas du tout» par référence au caractère «port des tiges». En outre, le Tribunal aurait également procédé à une extension illicite de l’objet du litige. |
|
112 |
En second lieu, le requérant indique que le Tribunal a, au point 160 de l’arrêt attaqué, dénaturé les faits en constatant que la description adaptée de la variété LEMON SYMPHONY de 2006 n’a pas différé de la description originelle de 1997. En outre, le Tribunal aurait violé l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 en ne jugeant pas que la variété dont la description a été modifiée n’aurait pas dû être protégée. |
|
113 |
Dans le cadre du sixième moyen, qui vise à contester les appréciations du Tribunal aux points 165 à 168 de l’arrêt attaqué, le requérant soutient, tout d’abord, que cette juridiction a dénaturé les faits, en ce sens que le requérant n’a pas limité ses arguments à la question du caractère relatif ou absolu du «port des tiges». |
|
114 |
Ensuite, le requérant reproche au Tribunal d’avoir étendu illicitement l’objet du litige à des arguments relevant de la procédure dans l’affaire T-177/08. |
|
115 |
Enfin, le Tribunal aurait violé son obligation de procéder à un contrôle complet de la légalité de la décision litigieuse en n’ayant pas fait droit à l’argument du requérant tiré de ce que la chambre de recours n’avait pas pris en considération les arguments de celui-ci. |
|
116 |
S’agissant du cinquième moyen, l’OCVV fait valoir que la constatation faite par le Tribunal au point 159 de l’arrêt attaqué doit être comprise en ce sens que, au cours de l’année 1997, aucune variété comparable n’était disponible. |
|
117 |
M. Hansson considère que les constatations critiquées ne sont pas décisives quant à la question du caractère distinct de la variété protégée. |
|
118 |
S’agissant du sixième moyen, l’OCVV fait valoir que le requérant procède à une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En outre, aucune des considérations relatives au port des tiges ne serait déterminante pour juger de la légalité de l’arrêt attaqué. |
|
119 |
M. Hansson fait valoir que l’appréciation de la distinction d’une variété repose sur une comparaison entre la variété demandée et des variétés connues de la même espèce. Par conséquent, les critères distinctifs ne pourraient être appréciés qu’au moyen d’une telle comparaison. |
Appréciation de la Cour
|
120 |
À titre liminaire, il importe de relever, d’une part, que, par ses cinquième et sixième moyens, le requérant met en cause les appréciations du Tribunal résultant des points 159 à 162 et 165 à 168 de l’arrêt attaqué, lesquelles concernent les arguments du requérant que le Tribunal a considérés comme étant inopérants ainsi qu’il l’a souligné au point 158 de cet arrêt. |
|
121 |
Par conséquent, dans la mesure où le Tribunal a jugé, à bon droit, que le requérant n’avait apporté aucun élément ni moyen de preuve permettant de remettre en cause l’examen technique ayant abouti à l’octroi de la protection de la variété LEMON SYMPHONY, les arguments du requérant relatifs au niveau d’expression attribué pour le caractère «port des tiges» ne sauraient entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué. |
|
122 |
Ainsi, dans la mesure où le requérant n’est pas parvenu à démontrer que le matériel végétal utilisé pour l’examen technique de la variété LEMON SYMPHONY n’était pas approprié et que les critères DUS n’étaient dès lors pas remplis, les arguments relatifs à l’adaptation de la description de cette variété sont eux-mêmes inopérants. |
|
123 |
D’autre part, ainsi qu’il a été rappelé au point 81 du présent arrêt, le pourvoi est limité aux questions de droit, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constituant pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise comme telle au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. |
|
124 |
À cet égard, le requérant ne saurait remettre en cause les appréciations d’ordre factuel auxquelles s’est livré le Tribunal, en particulier s’agissant du niveau d’expression attribué pour le caractère «port des tiges» concernant la variété LEMON SYMPHONY. |
|
125 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner chacun des arguments développés au soutien des cinquième et sixième moyens du pourvoi. |
|
126 |
Premièrement, le requérant excipe de ce que le caractère «port des tiges» entre nécessairement dans l’examen du caractère distinctif d’une variété, au titre de l’article 7 du règlement no 2100/94. |
|
127 |
Toutefois, en reprochant au Tribunal une violation dudit article, lorsque, au point 159 de l’arrêt attaqué, le Tribunal constate que l’appréciation du caractère distinct d’une variété végétale n’a pas été établie exclusivement, voire pas du tout, par référence au caractère «port des tiges», le requérant procède à une lecture erronée de l’arrêt attaqué. |
|
128 |
En effet, le Tribunal n’a pas soutenu que, dans le cadre de l’examen du caractère distinctif d’une variété prévu à l’article 7 du règlement no 2100/94, il n’y avait pas lieu de prendre en compte le caractère «port des tiges». Il est toutefois évident que l’examen du caractère distinctif d’une variété végétale présuppose nécessairement l’existence de variétés végétales de référence. Partant, c’est en fonction de l’existence de telles variétés que le caractère «port des tiges» doit être examiné et qu’il doit jouer un rôle plus ou moins déterminant en ce qui concerne le caractère distinctif de la variété végétale à protéger. |
|
129 |
Par conséquent, il convient de rejeter les premier et deuxième arguments développés dans le cadre du cinquième moyen ainsi que le troisième argument développé au soutien du sixième moyen. |
|
130 |
En outre, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir considéré que l’adaptation de la description du caractère «port des tiges» ne remettait pas en cause la protection de la variété LEMON SYMPHONY. En effet, pour autant que ledit caractère est déterminé par comparaison avec d’autres variétés végétales, un affinement de la description est inévitable, dès lors que d’autres variétés végétales font leur apparition. |
|
131 |
Dans ces conditions, les troisième et quatrième arguments développés dans le cadre du cinquième moyen doivent être rejetés. |
|
132 |
Finalement, le requérant ne saurait, sans se contredire lui-même, reprocher au Tribunal, d’une part, de s’être prononcé sur des arguments se rapportant à la procédure dans l’affaire T-177/08, alors que le requérant lui-même a avancé ces arguments, et, d’autre part, de n’avoir pas procédé à un contrôle complet de la légalité de la décision litigieuse, en ce que cette décision n’aurait pas tenu compte des arguments du requérant sur la nature du caractère «port des tiges», et en même temps reprocher au Tribunal de s’être précisément prononcé sur la nature de ce caractère. Il y a dès lors lieu de rejeter les premier et deuxième arguments développés dans le cadre du sixième moyen. |
|
133 |
Les cinquième et sixième moyens devant être rejetés, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble. |
Sur les dépens
|
134 |
Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. L’OCVV ayant conclu à la condamnation de M. Schräder et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner celui-ci aux dépens. |
|
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête: |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2100/94 du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales
- Règlement (CE) 2506/95 du 25 octobre 1995
- Règlement (CE) 874/2009 du 17 septembre 2009
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