1. La convocation des parties à la procédure orale prévue à l’article 77 du règlement de base attire leur attention sur le paragraphe 2 du présent article. Elle prévoit un délai de comparution d’un mois au minimum, à moins qu’elles ne conviennent avec l’Office d’un délai plus court.
2. Si une partie à la procédure régulièrement convoquée à une procédure orale devant l’Office ne comparaît pas, la procédure peut être poursuivie en son absence.