1. Après que l’affaire a été déférée à la chambre de recours, le président de celle-ci convoque sans délai les parties à la procédure de recours à la procédure orale, dans le respect des conditions fixées à l’article 77 du règlement de base et attire leur attention sur le contenu de l’article 59, paragraphe 2, du présent règlement.
2. En principe, la procédure orale et l’instruction se déroulent simultanément, au cours d’une seule audience.
3. Toute demande d’audience supplémentaire est irrecevable, sauf en ce qui concerne les demandes fondées sur des faits qui se sont modifiés entre-temps.