Sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’Office sont applicables mutatis mutandis aux procédures de recours; à cet effet, il y a lieu d’entendre par «parties à la procédure» les parties à la procédure de recours.
Article 51 - Examen du recours
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 22 septembre 2016 |
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Décisions • 6
[…] En outre, la Cour a dit pour droit que, en vertu de l'article 51 du règlement (CE) no 874/2009 de la Commission, du 17 septembre 2009, établissant les modalités d'application du règlement de base en ce qui concerne la procédure devant l'OCVV (JO 2009, L 251, p. 3), les dispositions relatives aux procédures engagées devant l'OCVV sont applicables mutatis mutandis aux procédures de recours (arrêt du 21 mai 2015, Schräder/OCVV, C-546/12 P, EU:C:2015:332, point 46).
[…] À ce titre, il y a lieu, tout d'abord, de rappeler que, aux termes de l'article 20, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2100/94, l'OCVV déclare la protection communautaire des obtentions végétales nulle et non avenue s'il est établi que les conditions énoncées à l'article 7 ou 10 n'étaient pas remplies au moment de l'octroi de la protection communautaire des obtentions végétales. Par ailleurs, aux termes de l'article 7, paragraphe 1, du même règlement, « une variété est considérée comme distincte si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résultent d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande déterminée conformément à l'article 51 ».
[…] 24 Aux termes de l'article 10 du règlement n o 2100/94, une variété est considérée comme nouvelle si, à la date du dépôt de la demande déterminée conformément à l'article 51 dudit règlement, les constituants variétaux ou un matériel de récolte de la variété n'ont pas été vendus ou cédés d'une autre manière à des tiers par l'obtenteur ou avec son consentement, au sens de l'article 11 dudit règlement, aux fins de l'exploitation de la variété, notamment en dehors du territoire de la Communauté, depuis plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres ou des vignes, depuis plus de six ans à compter de la date en question.
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 2009
- Règlement n°874/2009