1. Une demande de détermination des frais n’est recevable que si la décision sur laquelle porte la demande a été rendue et, au cas où cette décision aurait fait l’objet d’un recours, si la chambre de recours a statué. Un état des frais accompagné de pièces justificatives doit être joint à la demande.
2. Les frais peuvent être déterminés dès que leur crédibilité a été établie.
3. Lorsqu’une partie à la procédure supporte des frais exposés par une autre partie, elle n’est pas tenue de rembourser d’autres frais que ceux mentionnés au paragraphe 4. Si la partie qui obtient gain de cause est représentée par plus d’un conseiller, avocat ou autre représentant, la partie qui succombe supporte les frais mentionnés au paragraphe 4 pour une seule de ces personnes.
4. Les frais essentiels au déroulement d’une procédure comprennent:
a) les frais relatifs aux témoins et aux experts, payés à ces derniers par l’Office;
b) les frais de déplacement et de séjour exposés par une partie à la procédure et par un conseiller, par un avocat ou par tout autre mandataire de cette partie devant l’Office régulièrement désigné, dans les limites des barèmes applicables aux témoins et aux experts figurant à l’annexe I;
c) la rémunération d’un conseiller, d’un avocat ou de tout autre représentant régulièrement désigné comme mandataire d’une partie à la procédure devant l’Office, dans les limites des barèmes figurant à l’annexe I.