1. La procédure orale et l’instruction donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal contenant l’essentiel de la procédure orale et de l’instruction, les déclarations pertinentes des parties à la procédure et les dépositions de ces parties, des témoins et des experts ainsi que le résultat d’éventuelles descentes sur les lieux. ►M1 Le procès-verbal mentionne également le nom des fonctionnaires de l'Office, des parties et de leurs mandataires, ainsi que le nom des témoins et des experts présents. ◄
2. Le procès-verbal de la déposition d’un témoin, d’un expert ou d’une partie à la procédure lui est lu ou lui est soumis pour qu’il ou elle en prenne connaissance. Mention est portée au procès-verbal que cette formalité a été accomplie et que le procès-verbal a été approuvé par l’auteur de la déposition. Lorsque celui-ci ne l’approuve pas, il est pris note de ses objections.
3. Le procès-verbal est signé par la personne qui l'a établi et par la personne qui a dirigé la procédure orale ou l'instruction.
4. Les parties à la procédure reçoivent une copie du procès-verbal et, le cas échéant, une traduction de celui-ci.