Article 11 du Règlement (CE) 874/2009 du 17 septembre 2009

1.  Il est institué une chambre de recours, compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions visées à l’article 67 du règlement de base. Le cas échéant, le conseil d’administration peut, sur proposition de l’Office, instituer des chambres de recours supplémentaires, auquel cas il doit répartir les tâches entre les différentes chambres de recours ainsi créées.

2.  Chaque chambre de recours est composée de techniciens et de juristes. L’article 6, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis. Le président doit être juriste.

3.  Pour chaque affaire, le président de la chambre de recours désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur qui sera chargé de l’examen du recours. Cet examen inclut, le cas échéant, l’instruction.

4.  La chambre de recours prend ses décisions à la majorité de ses membres.

5.  Le président et les membres de la chambre de recours perçoivent une rémunération pour l'exécution de leur mission. Cette rémunération est fixée par le conseil d'administration de l'Office, sur la base d'une proposition du président de l'Office.