1. Il est institué une chambre de recours, compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions visées à l’article 67 du règlement de base. Le cas échéant, le conseil d’administration peut, sur proposition de l’Office, instituer des chambres de recours supplémentaires, auquel cas il doit répartir les tâches entre les différentes chambres de recours ainsi créées.
2. Chaque chambre de recours est composée de techniciens et de juristes. L’article 6, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis. Le président doit être juriste.
3. Pour chaque affaire, le président de la chambre de recours désigne, parmi les membres de la chambre, un rapporteur qui sera chargé de l’examen du recours. Cet examen inclut, le cas échéant, l’instruction.
4. La chambre de recours prend ses décisions à la majorité de ses membres.