Règlement (CE) 1923/2002 du 28 octobre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 novembre 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 octobre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 octobre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1923/2002 de la Commission du 28 octobre 2002 déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2003 dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002(2), et notamment son article 30,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1332/2002 de la Commission(3) a ouvert la procédure pour l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2003 dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT.
(2) En vertu de l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1472/2002(5), dans le cas de demandes de certificats provisoires déposées en conformité avec le règlement (CE) n° 1332/2002 portant sur des quantités de produits supérieures dans un groupe de produits à celles qui sont disponibles, l'attribution de licences peut tenir compte de la quantité des mêmes produits exportée vers les États-Unis d'Amérique par le demandeur lors des années précédentes et la priorité peut être accordée aux demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales. Étant donné que pour la plupart des groupes de produits la quantité demandée est supérieure à celle disponible, la priorité devrait être accordée aux demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales en fixant des coefficients d'attribution plus élevés pour eux.
(3) Le régime ne prévoit pas la possibilité pour un opérateur de renoncer à la délivrance d'un certificat lorsque la quantité résultant de l'application du coefficient d'attribution est très faible et l'expérience a montré qu'il y a un risque pour l'opérateur, dans ces circonstances, de ne pas être en mesure de remplir son obligation d'exporter, avec pour résultat la perte de la caution. Il est donc approprié d'assurer l'attribution d'une quantité minimale.
(4) Conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 174/1999, il convient, pour les groupes de produits pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées. Il importe par ailleurs de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires au dépôt d'une demande et à la constitution d'une caution par les opérateurs intéressés.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: