Article 304 - Éléments d'information à communiquer régulièrement aux fins du contrôle


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2015
Sortie de vigueur : 2 avril 2016

1. Les informations dont les autorités de contrôle exigent la communication par les entreprises d'assurance et de réassurance à des moments prédéfinis conformément à l'article 35, paragraphe 2, point a), i), de la directive 2009/138/CE incluent:

(a)

le rapport sur la solvabilité et la situation financière publié par l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément à l'article 300 du présent règlement, assorti de toute information équivalente publiée en vertu d'autres exigences législatives ou réglementaires à laquelle le rapport fait référence, et toute version actualisée du rapport publiée conformément à l'article 302 du présent règlement;

(b)

le rapport régulier au contrôleur, contenant les informations visées aux articles 307 à 311 du présent règlement. Le rapport régulier au contrôleur présente aussi toute information visée aux articles 293 à 297 du présent règlement que les autorités de contrôle ont autorisé l'entreprise d'assurance ou de réassurance à ne pas publier dans le rapport sur sa solvabilité et sa situation financière conformément à l'article 53, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE Le rapport régulier au contrôleur suit la même structure que celle prévue à l'annexe XX pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière;

(c)

le rapport au contrôleur sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité (ci-après le «rapport EIRS au contrôleur»), contenant, conformément à l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE, les conclusions de chaque évaluation interne régulière des risques et de la solvabilité effectuée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément à l'article 45, paragraphe 5, de cette directive;

(d)

des modèles de déclaration quantitative annuelle et trimestrielle précisant et complétant les informations présentées dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière et le rapport régulier au contrôleur, compte tenu des limitations et dispenses possibles prévues à l'article 35, paragraphes 6 et 7, de la directive 2009/138/CE. Les entreprises dispensées de l'obligation de communiquer des informations sur une base trimestrielle en vertu de l'article 35, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE soumettent des modèles de déclaration quantitative annuelle uniquement. L'obligation de communiquer des informations sur une base annuelle n'inclut pas l'obligation de les communiquer poste par poste pour les entreprises dispensées de cette dernière obligation en vertu de l'article 35, paragraphe 7, de la directive 2009/138/CE.

2. Le rapport régulier au contrôleur contient une synthèse qui, en particulier, met en évidence tout changement important survenu dans l'activité et les résultats de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, son système de gouvernance, son profil de risque, sa valorisation à des fins de solvabilité et la gestion de son capital sur la période de référence et fournit une brève explication des causes et des effets de ce changement. Cette synthèse contient des informations sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité aux fins de l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2009/138/CE.

3. Le champ des modèles de déclaration quantitative trimestrielle est plus étroit que celui des modèles de déclaration quantitative annuelle.

4. Le paragraphe 1 est sans préjudice du pouvoir des autorités de contrôle d'exiger des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles leur communiquent régulièrement toute autre information élaborée sous la responsabilité ou à la demande de leur organe d'administration, de gestion ou de contrôle.

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