Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 juin 2000
Sortie de vigueur : 25 avril 2001

1. Les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, qui prévoit notamment:

a) les délais d'introduction des demandes ainsi que les informations exigées pour accompagner la demande;

b) la vérification ultérieure de l'existence des vignes considérées, de la superficie concernée, de son rendement moyen ou de sa capacité de production;

c) la notification ultérieure de la prime pouvant être accordée au producteur considéré;

d) la possibilité de réexaminer la prime notifiée applicable si le producteur considéré présente une demande justifiée à cet effet, ainsi que la notification du résultat de ce réexamen;

e) la vérification que l'arrachage a eu lieu.

2. Le paiement de la prime peut être effectué lorsqu'il a été vérifié que l'arrachage a eu lieu. Cependant les États membres peuvent prévoir que la prime soit versée à l'avance au producteur, avant qu'il n'ait été satisfait à l'obligation d'arrachage, à condition que le producteur dépose une garantie d'un montant égal à 120 % de la prime. Aux fins du règlement (CEE) no 2220/85, l'obligation porte sur l'arrachage de la superficie considérée. Dans ce cas, l'arrachage doit avoir lieu au plus tard à la fin de la campagne viticole suivant celle au cours de laquelle la prime a été payée.

3. Les États membres peuvent prévoir que, pour les producteurs qui sont membres d'un groupement de producteurs tel que défini à l'article 39 du règlement (CE) no 1493/1999, la prime soit réduite dans des proportions pouvant atteindre 15 %. Dans ce cas, les sommes correspondant à cette réduction sont versées au groupement de producteurs en question.

4. Il ne peut être accordé de prime pour des superficies comprises entre 10 et 25 ares que lorsque la superficie considérée constitue tout le vignoble de l'exploitation. Dans ce cas, le taux maximal de prime par hectare n'excède pas 4300 euros.

5. Dans le cas de superficies supérieures à 25 ares, le taux maximal de l'aide par hectare n'excède pas:

a) 1450 euros lorsque le rendement moyen à l'hectare ne dépasse pas 20 hectolitres;

b) 3400 euros lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 20 et 30 hectolitres;

c) 4200 euros lorsque le rendement moyen à l'hectare est copris entre 30 et 40 hectolitres;

d) 4600 euros lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 40 et 50 hectolitres;

e) 6300 euros lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 50 et 90 hectolitres;

f) 8600 euros lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 90 et 130 hectolitres;

g) 11100 euros lorsque le rendement moyen à l'hectare est compris entre 130 et 160 hectolitres;

et

h) 12300 euros lorsque le rendement moyen à l'hectare est supérieur à 160 hectolitres.

6. Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent décider d'accorder la prime pour des superficies de 10 ares au minimum mais de 25 ares au maximum lorsque la superficie en question ne constitue pas la totalité de la superficie viticole de l'exploitation. Dans ce cas, les taux maximaux de prime fixés au paragraphe 5 sont applicables.

Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2008, n° 0601640
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du règlement du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole : « Une prime peut être octroyée en contrepartie de l'abandon définitif de la viticulture sur une superficie déterminée. » ; qu'à ceux de l'article 9 du même règlement : « les superficies suivantes ne peuvent bénéficier de la prime : (…) b) les superficies viticoles qui ne sont plus entretenus » ; qu'aux termes de l'article 8 du règlement CE nº 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du précédent règlement : « Les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, […]

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