Règlement (CEE) 273/83 du 1er février 1983 instituant un droit antiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 février 1983 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 février 1983 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 février 1983 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 273/83 du Conseil du 1er février 1983 instituant un droit anti-"dumping" définitif sur les importations de carbonate de sodium léger originaire de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne, de Roumanie et d' Union soviétique |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 12,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif créé par ledit règlement,
a) en ce qui concerne la Bulgarie:
- 14,09 % du prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané,
ou
- la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 113,85 Écus,
le plus élevé de ces deux montants étant retenu;
b) en ce qui concerne la République démocratique allemande:
- 40,86 % du prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané,
ou
- la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 127,24 Écus,
le plus élevé de ces deux montants étant retenu;
c) en ce qui concerne la Pologne:
- 9,68 % du prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané,
ou
- la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 113,85 Écus,
le plus élevé de ces deux montants étant retenu;
d) en ce qui concerne la Roumanie:
- 18,79 % du prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané,
ou
- la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 117,62 Écus,
le plus élevé de ces deux montants étant retenu;
e) en ce qui concerne l'Union soviétique:
- 37,26 % du prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané,
ou
- la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 129,60 Écus,
le plus élevé de ces deux montants étant retenu;
celle-ci a accédé à leur demande et que ces exportateurs ont été entendus par la Commission, à l'exception de l'exportateur roumain qui, bien qu'ayant été invité par la Commission, a choisi de ne pas participer à l'audition;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: