Article 18 du Règlement (UE) 2016/1624 du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde

1.   Lorsqu'un État membre est confronté à des défis migratoires disproportionnés dans certaines zones d'urgence migratoire situées à ses frontières extérieures, caractérisés par des afflux migratoires mixtes importants, cet État membre peut demander le renfort technique et opérationnel d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires. Cet État membre présente une demande de renfort et une évaluation de ses besoins à l'Agence et à d'autres agences de l'Union compétentes, en particulier l'EASO et Europol.

2.   Le directeur exécutif, en coordination avec d'autres agences de l'Union compétentes, évalue la demande de renfort d'un État membre et procède à l'évaluation de ses besoins afin de déterminer un ensemble complet de renforts, consistant en diverses activités coordonnées par les agences de l'Union compétentes, à approuver par l'État membre concerné.

3.   La Commission établit, en coopération avec l'État membre hôte et les agences compétentes, les modalités de coopération dans la zone d'urgence migratoire et est responsable de la coordination des activités des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires.

4.   Le renfort technique et opérationnel fourni par les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, les équipes d'intervention européennes pour les retours et les experts issus du personnel de l'Agence dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, peut inclure:

a)

dans le plein respect des droits fondamentaux, l'assistance au filtrage des ressortissants de pays tiers arrivant aux frontières extérieures, y compris à l'identification, à l'enregistrement et au débriefing de ces ressortissants de pays tiers et, si l'État membre le demande, au relevé des empreintes digitales des ressortissants de pays tiers, et la fourniture d'informations concernant l'objectif de ces procédures;

b)

la fourniture d'une première information aux personnes souhaitant présenter une demande de protection internationale et leur orientation vers les autorités nationales compétentes de l'État membre concerné ou l'EASO;

c)

l'assistance technique et opérationnelle dans le domaine du retour, y compris la préparation et l'organisation d'opérations de retour.

5.   Si nécessaire, les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires comprennent du personnel ayant une expertise en matière de protection des enfants, de traite des êtres humains, de protection contre les persécutions fondées sur le genre et/ou de droits fondamentaux.