1. Lorsque le contrôle aux frontières extérieures est rendu à ce point inefficace que le fonctionnement de l'espace Schengen risque d'être compromis parce que:
| a) | un État membre ne prend pas les mesures nécessaires conformément à une décision du conseil d'administration visée à l'article 13, paragraphe 8; ou |
| b) | un État membre confronté à des défis spécifiques et disproportionnés aux frontières extérieures soit n'a pas demandé un appui suffisant à l'Agence au titre de l'article 15, 17 ou 18, soit ne fait pas le nécessaire pour mettre en œuvre les mesures prévues à ces articles, |
le Conseil, se fondant sur une proposition de la Commission, peut adopter sans retard une décision au moyen d'un acte d'exécution, qui définit les mesures d'atténuation de ces risques devant être mises en œuvre par l'Agence et exige de l'État membre concerné qu'il coopère avec l'Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. La Commission consulte l'Agence avant de soumettre sa proposition.
2. Si une situation nécessitant une action urgente survient, le Parlement européen en est informé sans retard et est également informé de toutes les mesures et décisions ultérieures prises en conséquence.
3. Afin d'atténuer le risque de compromettre le fonctionnement de l'espace Schengen, la décision du Conseil visée au paragraphe 1 prévoit qu'une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l'Agence:
| a) | organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve de réaction rapide ainsi que des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires, le cas échéant; |
| b) | déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones d'urgence migratoire; |
| c) | coordonner des activités pour un ou plusieurs États membres et pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations conjointes avec des pays tiers voisins; |
| d) | déployer des équipements techniques; |
| e) | organiser des interventions en matière de retour. |
4. Le directeur exécutif, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision du Conseil visée au paragraphe 1:
| a) | détermine les mesures devant être prises pour l'exécution pratique des mesures définies dans cette décision, y compris les équipements techniques et le nombre et les profils des garde-frontières et des autres agents compétents nécessaires à la réalisation des objectifs de ladite décision; |
| b) | élabore un plan opérationnel et le soumet à l'État membre concerné. |
5. Le directeur exécutif et l'État membre concerné conviennent du plan opérationnel dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de sa soumission.
6. L'Agence déploie sans retard, et en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de l'établissement du plan opérationnel, le personnel nécessaire issu de la réserve de réaction rapide visée à l'article 20, paragraphe 5, pour l'exécution pratique des mesures mentionnées dans la décision du Conseil visée au paragraphe 1 du présent article. Des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires sont déployées selon les besoins lors d'une seconde étape, et en tout état de cause dans un délai de sept jours ouvrables à partir du déploiement de la réserve de réaction rapide.
7. L'Agence déploie, sans retard et en tout état de cause dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'établissement du plan opérationnel les équipements techniques nécessaires pour l'exécution pratique des mesures mentionnées dans la décision du Conseil visée au paragraphe 1.
Des équipements techniques supplémentaires sont déployés selon les besoins lors d'une seconde étape, conformément à l'article 39.
8. L'État membre concerné se conforme à la décision du Conseil visée au paragraphe 1. À cet effet, il coopère immédiatement avec l'Agence et prend les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de ladite décision et l'exécution pratique des mesures exposées dans ladite décision et dans le plan opérationnel convenu avec le directeur exécutif.
9. Les États membres mettent à disposition les garde-frontières et les autres agents compétents ou les agents mobilisés dans le cadre de tâches liées aux retours, déterminés par le directeur exécutif conformément au paragraphe 4 du présent article. Les États membres ne peuvent invoquer la situation visée à l'article 20, paragraphes 3 et 8.
10. Si l'État membre concerné ne se conforme pas à la décision du Conseil visée au paragraphe 1 dans un délai de trente jours et ne coopère pas avec l'Agence comme le prévoit le paragraphe 8 du présent article, la Commission peut déclencher la procédure prévue à l'article 29 du règlement (UE) 2016/399.
In fine, elle répondra à la question de savoir si, au cas où la nouvelle version de l'article 29 §1er, aurait déjà été en vigueur le 12 mai 2016, la décision d'exécution du Conseil aurait pu avoir le même contenu à l'égard de la Grèce (3). 1. Les nouveaux fondements pour la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures conformément à l'article 29 CFS Le nouveau paragraphe 1er de l'article 29 CFS renvoie à l'article 19 (« Situation aux frontières extérieures nécessitant une action urgente »), §1er sous a) et b), du règlement 2016/1624. […] Les deux catégories de décisions du Conseil prises en vertu de l'article 19 §1er, […]
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