Règlement (CE) 1574/2000 du 19 juillet 2000 établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des Açores et de Madère pour les produits céréaliers qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 10 du règlement (CEE) no 1600/92 du ConseilAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 juillet 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 juillet 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1574/2000 de la Commission du 19 juillet 2000 établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des Açores et de Madère pour les produits céréaliers qui bénéficient du régime spécifique prévu aux articles 2 à 10 du règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) Les quantités de produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement sont déterminées dans le cadre de bilans prévisionnels établis périodiquement et révisables en fonction des besoins essentiels des marchés et en prenant en considération les productions locales et les courants d'échanges traditionnels.
(2) Conformément à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1600/92, ces mesures couvrent les besoins de la consommation humaine et de transformation dans ces archipels en produits énumérés à l'annexe du règlement précité. Ces besoins sont évalués chaque année dans le cadre d'un bilan prévisionnel qui peut être révisé en cours de période en fonction des besoins des îles. L'évaluation des besoins des industries de transformation ou de conditionnement des produits destinés au marché local ou expédiés traditionnellement vers le reste de la Communauté peut faire l'objet d'un bilan séparé.
(3) Il convient d'adopter un bilan prévisionnel pour les produits concernés qui couvre la totalité de la période annuelle courant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: