Règlement (CE) 849/2000 du 27 avril 2000 portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 1999 à certains produits originaires de la République populaire de ChineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 28 avril 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 avril 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 avril 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 849/2000 de la Commission, du 27 avril 2000, portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 1999 à certains produits originaires de la République populaire de Chine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/96(2), et notamment son article 2, paragraphe 5, ainsi que ses articles 14 et 24,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil, par son règlement (CE) n° 519/94 du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98(4), a instauré à l'égard de la République populaire de Chine certains contingents quantitatifs annuels indiqués à l'annexe II de ce règlement et a établi que leur gestion doit se faire en application des dispositions du règlement (CE) n° 520/94.
(2) La Commission a, en conséquence, adopté le règlement (CE) n° 738/94 fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) n° 520/94(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 983/96(6). Ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés sous réserve des dispositions du présent règlement.
(3) Conformément à l'article 20 du règlement (CE) n° 520/94, les autorités compétentes des États membres ont communiqué à la Commission les quantités des contingents attribuées en 1999, mais non utilisées.
(4) Il n'a pas été possible de redistribuer ces quantités non utilisées dans des délais permettant leur utilisation avant la fin de l'année contingentaire 1999.
(5) Après examen des données ainsi communiquées pour chacun des produits concernés, il apparaît opportun de redistribuer en 2000 les quantités non utilisées lors de l'année contingentaire 1999 à concurrence des quantités figurant à l'annexe I du présent règlement.
(6) Après examen des différentes méthodes de gestion prévues par le règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels. En application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre aux autres importateurs.
(7) Selon l'expérience acquise, cette méthode apparaît comme étant la plus apte à assurer la continuité des transactions commerciales pour les opérateurs communautaires concernés et à éviter des perturbations dans les échanges.
(8) Il y a lieu de diviser les quantités redistribuées en vertu du présent règlement en appliquant les mêmes critères que ceux suivis pour la répartition des contingents de 2000.
(9) Pour l'attribution de la partie du contingent réservée aux importateurs traditionnels, il y a lieu de maintenir la période de référence retenue pour la répartition des contingents de 2000, c'est-à-dire l'année civile 1997 ou 1998, puisqu'elle reste représentative d'une évolution normale des courants d'échanges des produits concernés. Par conséquent, les importateurs traditionnels doivent prouver avoir réalisé, au cours de l'année 1997 ou 1998, des importations de produits originaires de Chine faisant l'objet des contingents concernés.
(10) Il convient de simplifier les formalités à accomplir par les importateurs traditionnels déjà titulaires d'une licence d'importation délivrée lors de la répartition des contingents communautaires de 2000. Les autorités administratives compétentes disposent déjà des justificatifs requis pour chacun de ces importateurs traditionnels en ce qui concerne les importations réalisées en 1997 ou 1998. Lesdits importateurs n'ont, par conséquent, qu'à joindre à leur nouvelle demande de licence une copie de leur licence précédente.
(11) Pour l'attribution de la partie réservée aux autres importateurs, il convient de prendre les mesures nécessaires afin de créer les meilleures conditions pour l'attribution et une utilisation optimale des contingents. Il apparaît approprié, à cet effet, de prévoir une attribution de cette partie en proportion des quantites demandées, sur la base d'un examen simultané des demandes de licences d'importation effectivement introduites, l'accès à cette partie étant réservé aux importateurs pouvant justifier avoir obtenu et utilisé à concurrence d'au moins 80 % une licence d'importation portant sur le produit considéré au cours de l'année contingentaire 1999 ainsi qu'aux importateurs n'ayant pas obtenu de licence d'importation pour l'année contingentaire 1999. Il apparaît, en outre, nécessaire de limiter à une quantité/valeur prédéterminée le montant que tout importateur non traditionnel peut demander.
(12) Pour la participation à l'attribution des contingents, il convient de fixer une limite dans le temps pour l'introduction des demandes de licence d'importation par les importateurs traditionnels et les autres importateurs.
(13) Il y a lieu de prévoir, en vue d'une utilisation optimale des contingents, que les demandes de licence relatives à des importations de chaussures précisent, au cas où les contingents se réfèrent à plusieurs codes de la nomenclature combinée, les quantités demandées pour chaque code.
(14) Les États membres doivent informer la Commission des demandes de licence d'importation reçues, selon les modalités prévues par l'article 8 du règlement (CE) n° 520/94. Les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels doivent être ventilées par année de référence et exprimées dans l'unité du contingent concerné.
(15) À la lumière de l'expérience acquise dans la gestion des contingents, pour faciliter les formalités administratives à remplir à l'importation par les opérateurs économiques et étant donné que les quantités inutilisées ne peuvent normalement pas être reportées sur l'année suivante plus d'une fois et que tout risque de cumul excessif des importations paraît donc limité, il semble opportun, sans préjudice des résultats d'une autre analyse qui pourrait s'avérer ultérieurement justifiée, de fixer au 31 décembre 2000 la date d'expiration de la redistribution des licences d'importation.
(16) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: