1. Le présent règlement définit les exigences relatives à l’introduction coordonnée de services de liaison de données fondés sur les communications de données air-sol de point à point telles que définies à l’article 2, point 5).
2. Le présent règlement s’applique:
a)aux systèmes de traitement des données de vol, à leurs composants et procédures associées, et aux systèmes d’interface homme-machine, à leurs composants et procédures associées, utilisés par les organismes de contrôle de la circulation aérienne fournissant des services pour la circulation aérienne générale;
b)aux composants d’interface homme-machine embarqués et à leurs procédures associées;
c)aux systèmes de communication air-sol, à leurs composants et procédures associées.
3. Le présent règlement s'applique à tous les vols exploités selon les règles de la navigation aux instruments de la circulation aérienne générale à l'intérieur de l'espace aérien au-dessus du niveau de vol FL285 défini à l'annexe I, parties A et B.
4. Le présent règlement s’applique aux prestataires de services de la circulation aérienne (ci-après dénommés «prestataires ATS») fournissant des services pour la circulation aérienne générale à l’intérieur de l’espace aérien visé au paragraphe 3 et conformément aux dates d’application correspondantes.