Règlement (CE) 330/2004 du 26 février 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 février 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 330/2004 de la Commission du 26 février 2004 dérogeant, pour l'année 2004, au règlement (CE) n° 1396/98 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du règlement (CE) n° 779/98 du Conseil relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) n° 4115/86 et modifiant le règlement (CE) n° 3010/95 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(1), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15,
vu le règlement (CE) n° 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) n° 4115/86 et modifiant le règlement (CE) n° 3010/95(2), et notamment son article 1er,
considérant ce qui suit:
(1) L'adhésion à l'Union européenne, le 1er mai 2004, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie devrait permettre à ces pays de bénéficier des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille prévus dans le cadre du régime établi par le règlement (CE) n° 779/98, dans des conditions équitables par rapport à celles applicables aux actuels États membres. La possibilité doit ainsi être donnée aux opérateurs économiques de ces États de participer pleinement à ces contingents dès leur adhésion.
(2) Afin de ne pas créer de distorsion de marché avant et après le 1er mai 2004, les tranches prévues au règlement (CE) n° 1396/98 de la Commission(3) doivent, pour l'année 2004, être modifiées quant à leur échéancier et ajustées quant à la répartition des quantités, sans toutefois modifier les quantités totales prévues au règlement (CE) n° 779/98. Il y a lieu, également, d'adapter les modalités d'application en ce qui concerne le délai de présentation des demandes.
(3) Il est dès lors nécessaire de prévoir, pour l'année 2004, des modifications et ajustements des mesures prévues à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1396/98.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: