Règlement (CE) 1363/2000 du 19 juin 2000 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteravesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 juillet 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 juin 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 juin 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1363/2000 du Conseil du 19 juin 2000 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 2, paragraphe 3, son article 3, paragraphe 4, et son article 4, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission(2),
vu l'avis du Parlement européen(3),
vu l'avis du Comité économique et social(4),
considérant ce qui suit:
(1) Lors de la fixation des prix du sucre, il y a lieu de tenir compte des objectifs de la politique agricole commune. La politique agricole commune a notamment pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité des approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
(2) Afin d'atteindre ces objectifs, il est nécessaire de fixer le prix indicatif du sucre à un niveau qui, compte tenu notamment du niveau qui en découle pour le prix d'intervention, assure aux producteurs de betteraves ou de cannes une rémunération équitable, tout en respectant les intérêts des consommateurs, et qui soit susceptible de maintenir un rapport équilibré entre les prix des principaux produits agricoles.
(3) En raison des caractéristiques régissant le marché du sucre, la commercialisation ne présente que des risques relativement limités. Dès lors, pour la fixation du prix d'intervention du sucre, la différence entre le prix indicatif et le prix d'intervention peut être fixée à un niveau relativement faible.
(4) Le prix de base de la betterave doit être établi compte tenu du prix d'intervention, des recettes des entreprises résultant des ventes de mélasses qui peuvent être évaluées à 7,61 euros par 100 kilogrammes, montant qui est dérivé du prix de la mélasse visé à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2038/1999, ce dernier prix étant évalué à 8,21 euros par 100 kilogrammes, ainsi que des frais afférents à la transformation et à la livraison des betteraves aux usines et sur la base d'un rendement qui peut être évalué pour la Communauté à 130 kilogrammes de sucre blanc par tonne de betteraves à 16 % de teneur en sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: