Obligations d'information supplémentaires pour les transactions de gestion de portefeuille ou impliquant des passifs éventuels
(Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE)
1. Les entreprises d'investissement fournissant le service de gestion de portefeuille informent le client lorsque la valeur totale du portefeuille, telle que valorisée au début de chaque période de déclaration, a baissé de 10 %, et pour chaque multiple de 10 % par la suite, au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit. 2. Les entreprises d'investissement qui détiennent le compte d'un client de détail comprenant des positions sur des instruments financiers à effet de levier ou des transactions impliquant des passifs éventuels informent le client lorsque la valeur de chaque instrument a baissé de 10 % par rapport à sa valeur initiale, et pour chaque multiple de 10 % par la suite. Les informations fournies en vertu du présent paragraphe le sont instrument par instrument, sauf s'il en a été autrement convenu avec le client, et au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
Or, conformément à l'article 62.2 du règlement délégué (UE) 2017/565, « les entreprises d'investissement qui détiennent le compte d'un client de détail comprenant des positions sur des instruments financiers à effet de levier ou des transactions impliquant des passifs éventuels[4] informent le client lorsque la valeur de chaque instrument a baissé de 10 % par rapport à sa valeur initiale, et pour chaque multiple de 10 % par la suite. […] La recommandation L'instruction terminée, […] en l'espèce, j'ai observé que : le PSI étant intervenu en sa qualité […] Cette obligation de compte-rendu découle de l'article 62 du règlement délégué (UE) 2017 2017/656 complétant la directive MIFID II. […]
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