Règlement (CEE) 2630/81 du 10 septembre 1981 portant modalités particulières d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur du sucreAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 septembre 1981 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 septembre 1981 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 septembre 1981 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2630/81 de la Commission, du 10 septembre 1981, portant modalités particulières d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur du sucre |
Décisions • 6
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[…] 13 L'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n_ 2630/81 de la Commission, du 10 septembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre (JO L 258, p. 16), dispose que, «Pour le sucre C et l'isoglucose C, il est délivré un certificat valable seulement pour l'exportation à partir du territoire de l'État membre où il a été produit». A cet égard, l'article 4 de ce règlement précise que le fabricant doit rapporter la preuve que la quantité pour laquelle le certificat est demandé a été effectivement produite au-delà des quotas A et B de l'entreprise concernée.
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[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation du règlement (CEE) n_ 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 305/91 du Conseil, du 4 février 1991 (JO L 37, p. 1), sur la validité du règlement (CEE) n_ 2630/81 de la Commission, du 10 septembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre (JO L 258, p. 16), sur l'interprétation et la validité du règlement (CEE) n_ 2670/81 de la Commission, […]
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[…] L'article 2, paragraphe 2, du règlement n° 2670/81 est ainsi rédigé (extraits): «2. La preuve est apportée par la présentation: a) d'un certificat d'exportation délivré, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2630/81 (9), au fabricant en cause par l'organisme compétent de l'État membre visé au paragraphe 1 […]» L'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2670/81 est ainsi rédigé (extraits): «1. Pour les quantités qui, au sens de l'article 1er paragraphe 1, ont été écoulées sur le marché intérieur, l'État membre concerné perçoit pour le sucre C par 100 kilogrammes de sucre blanc ou brut selon le cas […] un montant qui est égal à la somme:
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 13 paragraphe 2, son article 17 paragraphe 5, son article 18 paragraphe 5, son article 19 paragraphe 7 et son article 37 paragraphe 2,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: