Règlement (CE) 882/2001 du 3 mai 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 mai 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 3 mai 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 mai 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 882/2001 de la Commission du 3 mai 2001 dérogeant à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, compte tenu de la fièvre aphteuse et de conditions climatiques inhabituelles |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission(2), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) Les mesures vétérinaires adoptées en vue de lutter contre la fièvre aphteuse et de prévenir sa propagation peuvent inclure des restrictions régionales au mouvement des personnes et des animaux. Il peut en découler une situation dans laquelle les États membres ne sont plus en mesure d'assumer certaines obligations qui leur incombent en vertu du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000(4).
(2) Il est donc nécessaire de permettre aux États membres de déroger à l'exercice des contrôles applicables dans des circonstances normales. Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les pourcentages habituels de contrôles sur place, les États membres doivent être autorisés à réduire ces pourcentages. Dans ce cas, le nombre de contrôles sur place effectués a posteriori devra, le cas échéant, être augmenté au cours de la période de contrôle suivante. Toute dérogation de ce type doit être limitée au strict nécessaire pour garantir l'efficacité des mesures vétérinaires concernées.
(3) Des solutions de rechange doivent être envisagées pour l'introduction des demandes et des autres notifications. Il convient de prévoir la possibilité de remplacer les animaux femelles après la levée des restrictions au mouvement des animaux.
(4) L'apparition de foyers de fièvre aphteuse peut, pour les régions affectées, se traduire par l'interdiction de l'ensemencement ou avoir pour conséquence que des parcelles prévues à l'origine comme superficies fourragères soient déclarées concernées par le gel des terres après l'introduction de la demande d'aide "surfaces". En outre, en raison des mauvaises conditions climatiques, dans certaines régions, l'ensemencement n'est plus économiquement viable pour un grand nombre de producteurs.
(5) Afin d'alléger pour les producteurs les charges dues à ces circonstances agronomiques et sanitaires particulières, il convient, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, de déroger à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3887/92 en permettant d'apporter des modifications aux demandes d'aide "surfaces" qui ont déjà été introduites ou en retirant des parcelles déclarées comme utilisées pour les "cultures arables" et en les ajoutant aux parcelles en jachère. De même, il faut permettre d'ajouter des parcelles aux terres déclarées comme superficies fourragères, dans certains cas même après la date limite pour l'ensemencement. Dans certaines conditions, les États membres doivent avoir la possibilité de déroger à la disposition visée à l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3887/92 fixant une période minimale de disponibilité des superficies fourragères pour l'élevage des animaux.
(6) La Commission doit être régulièrement informée par les États membres de la situation et des mesures qu'ils ont adoptées.
(7) Compte tenu de la situation à laquelle sont confrontées les autorités compétentes en matière de système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement. En raison du caractère exceptionnel de ces mesures, l'application du présent règlement doit être limitée dans le temps.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: