1. Durant la période de validité de l’accord, les autorités gouvernementales centrales au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ( 15 ) fixent, pour les marchés publics de fournitures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 7 de ladite directive, et sans préjudice du droit de l’Union, du droit national et des critères économiques, des exigences d’efficacité énergétique au moins aussi strictes que les spécifications communes. Les pouvoirs adjudicateurs aux niveaux régional et local sont encouragés par les États membres à avoir recours à ces exigences. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions prévues à l’article 6 de la directive 2012/27/UE et à son annexe III, point c).
2. Durant la période de validité de l’accord, la Commission et les autres institutions de l’Union fixent, pour les marchés publics de fournitures dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 7 de la directive 2004/18/CE, et sans préjudice du droit de l’Union, du droit national et des critères économiques, des exigences d’efficacité énergétique au moins aussi strictes que les spécifications communes.