1. Les mémoires motivés au sens de l'article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 139/2004 doivent contenir les informations et documents demandés à l'annexe III du présent règlement.
2. L’article 2, l’article 3, paragraphe 1, troisième phrase, l’article 3, paragraphes 2 à 5, l’article 4, l’article 5, paragraphes 1 à 4, l’article 21 et l’article 23 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis aux mémoires motivés au sens de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 139/2004.
L'article 2, l'article 3, paragraphe 1, troisième phrase, et paragraphes 2 à 5, l'article 4, l'article 5, paragraphes 1 à 4, l'article 21 et l'article 23 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis aux compléments des notifications et aux certifications au sens de l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004.