Règlement (CE) 1440/2000 du 30 juin 2000 modifiant l'annexe VI du règlement (CE) no 1294/1999 du Conseil relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie (FRY)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 juillet 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 juin 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 1 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1440/2000 de la Commission du 30 juin 2000 modifiant l'annexe VI du règlement (CE) no 1294/1999 du Conseil relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie (FRY) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1294/1999 du Conseil du 15 juin 1999 relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie et abrogeant les règlements (CE) n° 1295/98 et (CE) n° 1607/98(1), modifié par les règlements (CE) n° 723/2000(2) et (CE) n° 1059/2000(3), et notamment son article 8, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) En vertu du règlement (CE) n° 1294/1999, modifié par le règlement (CE) n° 723/2000, la Commission est habilitée à modifier l'annexe VI du règlement (CE) n° 1294/1999.
(2) La Commission, par l'entremise des autorités compétentes des États membres, a été saisie de demandes émanant de sociétés, d'établissements, d'institutions ou d'entités de la République fédérale de Yougoslavie (ci-après dénommée "la RFY") à insérer dans la liste de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1294/1999.
(3) La Commission a établi que, dans la plupart des cas, des informations complémentaires seraient nécessaires afin de déterminer dans quelle mesure, en ce qui concerne les sociétés, établissements, institutions et entités pour lesquels une demande d'insertion dans l'annexe VI a été reçue, la définition du gouvernement de la RFY ou du gouvernement de la République de Serbie, telle qu'elle a été fixée à l'article 1er du règlement (CE) n° 1294/1999, serait applicable et dans quelle mesure un ou plusieurs des critères énumérés à l'article 8 dudit règlement seraient ou non remplis.
(4) Dans un certain nombre de cas, les informations fournies justifient une insertion provisoire de certaines sociétés, établissements, institutions et entités dans la liste de l'annexe VI pour une période de sept mois afin de leur permettre de compléter et/ou de mettre à jour les informations pertinentes.
(5) Le comité de gestion visé à l'article 9 du règlement (CE) n° 1294/1999 n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: