1. Avant de prendre une mesure au titre de l'article 4 paragraphe 1, la Commission peut, dans l'intérêt du service, inviter le fonctionnaire intéressé à lui faire connaître, dans un délai d'un mois, s'il accepte d'être affecté à un emploi correspondant à la carrière immédiatement inférieure à celle à laquelle son grade appartient.
Si le fonctionnaire accepte, il peut être affecté à un tel emploi nonobstant les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 du statut.
2. Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une décision prise conformément au paragraphe 1 deuxième alinéa conserve son grade ainsi que tous les droits y afférents. Il a un droit de priorité pour être muté dans tout emploi correspondant à son grade, qui deviendrait vacant ou viendrait à être créé, sous réserve qu'il possède les aptitudes requises pour l'emploi considéré.