Article 8 du Règlement (CEE, Euratom, CECA) 259/68 du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission

1.   Avant de prendre une mesure au titre de l'article 4 paragraphe 1, la Commission peut, dans l'intérêt du service, inviter le fonctionnaire intéressé à lui faire connaître, dans un délai d'un mois, s'il accepte d'être affecté à un emploi correspondant à la carrière immédiatement inférieure à celle à laquelle son grade appartient.

Si le fonctionnaire accepte, il peut être affecté à un tel emploi nonobstant les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 du statut.

2.   Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une décision prise conformément au paragraphe 1 deuxième alinéa conserve son grade ainsi que tous les droits y afférents. Il a un droit de priorité pour être muté dans tout emploi correspondant à son grade, qui deviendrait vacant ou viendrait à être créé, sous réserve qu'il possède les aptitudes requises pour l'emploi considéré.