Le statut des fonctionnaires de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, ainsi que le statut des fonctionnaires de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont remplacés par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes prévu à l'article 2 du présent règlement.
Le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que le régime applicable aux autres agents de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont remplacés par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes prévu à l'article 3 du présent règlement.