Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est déterminé par les dispositions du régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (3) lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve des modifications suivantes:
| 1. | Article premier Les termes « une des Communautés » sont remplacés par les termes « les Communautés ». |
| 2. | Article 2 Sous c), après les termes « les traités instituant les Communautés » sont insérés les termes « ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes ». |
| 3. | Article 5 Les termes « une des Communautés » sont remplacés par les termes « une des institutions des Communautés ». |
| 4. | Articles 10, 94 et 95 Les termes « la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique » sont remplacés par les termes « la Commission ». |
| 5. | Articles 33 et 40 Les termes « d'une des trois Communautés européennes » sont remplacés par les termes « des Communautés ». |
| 6. | Article 42 Au deuxième alinéa, les termes « le budget de la Communauté sur lequel il est rémunéré » sont remplacés par les termes « le budget des Communautés ». |
| 7. | Articles 43, 48 et 75 Les termes « de la Communauté dont relevait l'agent » et « de la Communauté dont il relève » sont remplacés par les termes « des Communautés ». |
| 8. | Articles 70 et 98 Les termes « d'une des trois Communautés européennes » sont remplacés par les termes « des Communautés ». |
| 9. | Article 87 Au deuxième alinéa, les termes « la Communauté » sont remplacés par les termes « les Communautés ». |
| 10. | Articles 94 et 95 Les termes « Le Conseil de la Communauté européenne de l'énergie atomique » sont remplacés par les termes « le Conseil ». |
Le régime défini au premier alinéa, ainsi que les règlements d'application, arrêtés par les Conseils de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique ou par le Conseil des Communautés européennes et applicables lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, s'appliquent de plein droit à tout autre agent, ancien autre agent et à leurs ayants droit, soumis, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, aux dispositions du régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.