Les véhicules à moteur sont équipés des systèmes de véhicule avancés suivants:
a)adaptation intelligente de la vitesse;
b)facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage;
c)avertisseur de somnolence et de perte d’attention du conducteur;
d)avertisseur avancé de distraction du conducteur;
e)signal d’arrêt d’urgence;
f)détection en marche arrière; et
g)enregistreur de données d’événement.
2.L’adaptation intelligente de la vitesse a les exigences minimales suivantes:
a)il est possible au conducteur d’être informé, par l’intermédiaire de la commande d’accélérateur, ou par l’intermédiaire d’une réaction efficace, appropriée et prévue à cette fin, que la limite de vitesse applicable est dépassée;
b)il est possible d’éteindre le système; des informations sur la limite de vitesse peuvent continuer d’être fournies et l’adaptation intelligente de la vitesse est en mode de fonctionnement normal à chaque activation du commutateur principal du véhicule;
c)la réaction appropriée et prévue à cette fin est fondée sur des informations relatives aux limitations de vitesse obtenues par l’observation des panneaux et signaux routiers, sur la base des signaux de l’infrastructure ou de données de cartes électroniques, ou les deux, disponibles à bord du véhicule;
d)la possibilité qu’a le conducteur de dépasser la vitesse du véhicule suggérée par le système n’est pas affectée;
e)ses objectifs de performance sont fixés de manière à éviter ou à réduire au minimum le taux d’erreur en conditions de conduite réelles.
3. Les avertisseurs de somnolence et de perte d’attention du conducteur et les systèmes avancés d’avertissement de distraction du conducteur sont conçus de telle sorte qu’ils n’enregistrent ni ne conservent en permanence d’autres données que celles nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées de toute autre manière dans le système en circuit fermé. En outre, ces données ne sont pas rendues accessibles à des tiers ni mises à la disposition de tiers à quelque moment que ce soit et sont effacées immédiatement après avoir été traitées. Ces systèmes sont également conçus pour éviter les chevauchements et n’adressent pas au conducteur des suggestions contradictoires en parallèle ou des suggestions susceptibles de l’induire en erreur lorsqu’une action déclenche les deux systèmes. 4.Les enregistreurs de données d’événement satisfont, en particulier, aux prescriptions suivantes:
a)les données qu’ils sont capables d’enregistrer et de mémoriser en ce qui concerne l’intervalle de temps peu avant, pendant et immédiatement après une collision comprennent la vitesse du véhicule, le freinage, la position et l’inclinaison du véhicule sur la route, l’état et le taux d’activation de tous ses systèmes de sécurité, le système eCall embarqué fondé sur le service 112, l’activation des freins et tout autre paramètre d’entrée pertinent des systèmes embarqués de sécurité active et d’évitement des accidents, ces données présentant un haut niveau de précision et leur préservation étant assurée;
b)ils ne peuvent pas être désactivés;
c)la façon dont ils sont capables d’enregistrer et de mémoriser des données est telle:
i)qu’ils fonctionnent suivant un système en circuit fermé;
ii)que les données qu’ils collectent sont anonymisées et protégées contre la manipulation et les utilisations malveillantes; et
iii)que les données qu’ils collectent permettent d’identifier le type précis du véhicule, sa variante et sa version et, en particulier, les systèmes de sécurité active et d’évitement des accidents dont le véhicule est équipé; et
d)que les données qu’ils sont capables d’enregistrer peuvent être communiquées aux autorités nationales, sur la base du droit de l’Union ou d’un droit national, pour les seuls besoins de l’étude et de l’analyse des accidents, y compris pour les besoins de la réception par type des systèmes et composants, et conformément au règlement (UE) 2016/679, via une interface normalisée.
5. Un enregistreur de données d’événement n’est pas capable d’enregistrer et de mémoriser les quatre derniers chiffres de la partie «désignation du véhicule» du numéro d’identification du véhicule, ni aucune autre information qui pourrait permettre l’identification individuelle du véhicule concerné, de son propriétaire ou de son détenteur. 6.La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 12 pour compléter le présent règlement en définissant des règles détaillées concernant les procédures d’essai et les prescriptions techniques spécifiques pour:
a)la réception par type des véhicules en ce qui concerne les systèmes de véhicule avancés énumérés au paragraphe 1;
b)la réception par type des systèmes de véhicule avancés énumérés au paragraphe 1, points a), f) et g), en tant qu’entités techniques distinctes.
Ces actes délégués sont publiés au plus tard 15 mois avant les dates applicables précisées à l’annexe II.