L'ECRIS-TCN se compose des éléments suivants:
a)un système central;
a bis)le CIR;
b)un point d'accès central national dans chaque État membre;
c)un logiciel d'interface permettant aux autorités compétentes de se connecter au système central, par l'intermédiaire des points d'accès centraux nationaux et de l'infrastructure de communication visée au point d);
d)une infrastructure de communication entre le système central et les points d'accès centraux nationaux;
e)une infrastructure de communication entre le système central et les infrastructures centrales de l'ESP et du CIR.
2. Le système central est hébergé par l'eu-LISA sur ses sites techniques. 3. Le logiciel d'interface est compatible avec l'application de référence de l'ECRIS. Les États membres utilisent l'application de référence de l'ECRIS ou, dans la situation et dans les conditions décrites aux paragraphes 4 à 8, le logiciel d'application national de l'ECRIS, pour interroger l'ECRIS-TCN et pour envoyer ensuite des demandes d'informations sur les casiers judiciaires. 4. Il incombe aux États membres qui utilisent leur logiciel d'application national de l'ECRIS de s'assurer que celui-ci permet à leurs autorités gérant les casiers judiciaires d'utiliser l'ECRIS-TCN, exception faite du logiciel d'interface, conformément au présent règlement. À cette fin, ils s'assurent, avant la date de mise en service de l'ECRIS-TCN conformément à l'article 35, paragraphe 4, que leur logiciel d'application national de l'ECRIS fonctionne conformément aux protocoles et aux spécifications techniques établis dans les actes d'exécution visés à l'article 10, ainsi qu'à toute autre exigence technique fondée sur ces actes d'exécution établie par l'eu-LISA en vertu du présent règlement. 5. Tant qu'ils n'utilisent pas l'application de référence de l'ECRIS, les États membres qui utilisent leur logiciel d'application national de l'ECRIS assurent également la mise en œuvre des adaptations techniques ultérieures de leur logiciel d'application national de l'ECRIS requises par les modifications apportées aux spécifications techniques établies par la voie des actes d'exécution visés à l'article 10, ou à toute autre exigence technique fondée sur ces actes d'exécution établie par l'eu-LISA en vertu du présent règlement, sans retard injustifié. 6. Les États membres qui utilisent leur logiciel d'application national de l'ECRIS supportent tous les coûts afférents à la mise en œuvre, à la maintenance et au développement de ce logiciel ainsi qu'à son interconnexion avec l'ECRIS-TCN, exception faite du logiciel d'interface. 7. Si un État membre qui utilise son logiciel d'application national de l'ECRIS n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations énoncées au présent article, il est tenu d'utiliser l'application de référence de l'ECRIS, y compris le logiciel d'interface intégré, pour pouvoir utiliser l'ECRIS-TCN. 8. Aux fins de l'évaluation que doit réaliser la Commission en application de l'article 36, paragraphe 10, point b), les États membres concernés communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires.