Article 10 du Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
1.  

Les États membres décident dans laquelle des situations suivantes ils n'octroient pas de paiements directs à un agriculteur:

a) 

lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013 est inférieur à 100 EUR;

b) 

lorsque la surface admissible de l'exploitation pour laquelle les paiements directs ont été demandés ou doivent être octroyés avant application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013 est inférieure à un hectare.

2.   Afin de prendre en compte la structure de leurs économies agricoles, les États membres peuvent adapter les seuils établis au paragraphe 1, points a) et b), dans les limites fixées à l'annexe IV. 3.   Lorsqu'un État membre décide d'appliquer un seuil par surface au titre du paragraphe 1, point b), il applique néanmoins le point a) dudit paragraphe aux agriculteurs bénéficiant du soutien couplé lié aux animaux, visé au titre IV, qui possèdent un nombre d'hectares inférieur au seuil par surface. 4.   Les États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux régions ultrapériphériques ni aux îles mineures de la mer Égée. 5.   En Bulgarie et en Roumanie, pour l'année 2015, le montant demandé ou à octroyer visé au paragraphe 1, point a), est calculé sur la base du montant pertinent fixé au point A de l'annexe V.

En Croatie, pour les années 2015 à 2021, le montant demandé ou à octroyer visé au paragraphe 1, point a), est calculé sur la base du montant correspondant fixé à l'annexe VI, point A.