1. Les États membres notifient à la Commission les décisions visées à l’article 53 au plus tard aux dates prévues audit article. À l’exception de la décision visée à l’article 53, paragraphe 6, quatrième alinéa, point c), la notification comprend des informations sur les régions concernées, les types d’agriculture ou secteurs sélectionnés et le niveau de soutien à octroyer. Les notifications des décisions visées à l’article 53, paragraphe 1, et de la décision visée à l’article 53, paragraphe 6, troisième alinéa, comprennent également le pourcentage du plafond national visé à l’article 53 pour l’année civile concernée. 2. Les décisions visées à l'article 53, paragraphes 2 et 4, ou, le cas échéant, à l'article 53, paragraphe 4, point a), comprennent une description détaillée de la situation particulière de la région concernée et des caractéristiques particulières des types d'agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques en raison desquelles le pourcentage visé à l'article 53, paragraphe 1, est insuffisant pour surmonter les difficultés visées à l'article 52, paragraphe 3, et qui justifient un niveau de soutien accru.