1. Les superficies de base nationales suivantes sont établies:
| — | Bulgarie: 3 342 ha, |
| — | Grèce: 250 000 ha, |
| — | Espagne: 48 000 ha, |
| — | Portugal: 360 ha. |
2. Les rendements fixes suivants au cours de la période de référence sont établis:
| — | Bulgarie: 1,2 tonnes/ha, |
| — | Grèce: 3,2 tonnes/ha, |
| — | Espagne: 3,5 tonnes/ha, |
| — | Portugal: 2,2 tonnes/ha. |
3. Le montant de l'aide spécifique à verser par hectare admissible est calculé en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:
| — | Bulgarie: 584,88 EUR en 2015; et 649,45 EUR pour 2016 et les années suivantes, |
| — | Grèce: 234,18 EUR, |
| — | Espagne: 362,15 EUR, |
| — | Portugal: 228,00 EUR. |
4. Si, dans un État membre donné et lors d'une année donnée, la superficie de coton admissible au bénéfice de l'aide dépasse la superficie de base établie au paragraphe 1, le montant visé au paragraphe 3 pour l'État membre considéré est réduit proportionnellement au dépassement de la superficie de base.
5. Afin de permettre l'application de l'aide spécifique au coton, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en ce qui concerne les règles relatives aux conditions d'octroi de cette aide, aux exigences en matière d'admissibilité et aux pratiques agronomiques.
6. La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des règles relatives au calcul de la réduction prévue au paragraphe 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.