1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 5, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 35, à l'article 36, paragraphe 6, à l'article 39, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphe 12, à l'article 44, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphes 5 et 6, à l'article 46, paragraphe 9, à l'article 50, paragraphe 11, à l'article 52, paragraphes 9 et 10, à l'article 57, paragraphe 3, à l'article 58, paragraphe 5, à l'article 59, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 5, à l'article 67, paragraphes 1 et 2, et à l'article 73 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 1er janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 2, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 5, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 35, à l'article 36, paragraphe 6, à l'article 39, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphe 12, à l'article 44, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphes 5 et 6, à l'article 46, paragraphe 9, à l'article 50, paragraphe 11, à l'article 52, paragraphes 9 et 10, à l'article 57, paragraphe 3, à l'article 58, paragraphe 5, à l'article 59, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 5, à l'article 67, paragraphes 1 et 2, et à l'article 73 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 3, de l'article 7, paragraphe 3, de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 9, paragraphe 5, de l'article 20, paragraphe 6, de l'article 35, de l'article 36, paragraphe 6, de l'article 39, paragraphe 3, de l'article 43, paragraphe 12, de l'article 44, paragraphe 5, de l'article 45, paragraphes 5 et 6, de l'article 46, paragraphe 9, de l'article 50, paragraphe 11, de l'article 52, paragraphes 9 et 10, de l'article 57, paragraphe 3, de l'article 58, paragraphe 5, de l'article 59, paragraphe 3, de l'article 64, paragraphe 5, de l'article 67, paragraphes 1 et 2, et de l'article 73 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.